SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, LE 19 JANVIER 1960, POITEVIN A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... (SOBUS) UN TERRAIN SUR LEQUEL SE TROUVAIENT SEPT BOXES POUR AUTOMOBILES, DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE MENTIONNEE DANS L'ACTE DE VENTE, BOXES QUI AVAIENT ETE DONNE EN LOCATION PAR POITEVIN, QUI A CONTINUE, APRES LA VENTE, A PERCEVOIR LES LOYERS;
QUE TROIS BOXES AYANT ETE ATTRIBUES A POITEVIN PAR UN ACTE DU 30 MAI 1960 MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LA SOCIETE ACQUEREUR A REVENDIQUE CONTRE POITEVIN QUATRE BOXES COMME ETANT SA PROPRIETE EN VERTU DU DROIT D'ACCESSION QUE L'ARTICLE 553 DU CODE CIVIL CONFERE A CELUI QUI EST PROPRIETAIRE DU TERRAIN;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOBUS DE SON ACTION EN REVENDICATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES D'APPEL QUI AVAIENT SOUVERAINEMENT RELEVE L'ABSENCE DE TOUT DOCUMENT CONTRACTUEL AYANT FORCE PROBANTE ET QUI N'AVAIENT CONSTATE AUCUNE POSSESSION VALANT USUCAPION, NE POUVAIENT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, METTRE A NEANT LE PRINCIPE EXPRESSEMENT CONSACRE PAR L'ARTICLE 553 DU CODE CIVIL SELON LEQUEL LE PROPRIETAIRE DU FONDS EST PRESUME PROPRIETAIRE DE TOUS LES OUVRAGES INCORPORES A SON TERRAIN, EN SE BORNANT A INVOQUER UNE PRESOMPTION SIMPLE, A SAVOIR LA POSSESSION PAR M X..., PENDANT UN TEMPS ASSEZ COURT DES BOXES LITIGIEUX, D'AUTANT QUE CETTE POSSESSION ETAIT ENTACHEE DU VICE D'EQUIVOQUE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE POITEVIN EST TOUJOURS DEMEURE, APRES LA VENTE DU TERRAIN DU 19 JANVIER 1960, LE PAISIBLE POSSESSEUR DES SEPT BOXES EDIFIES PAR LUI ET A SES FRAIS SUR LE TERRAIN, JUSQU'AU LITIGE SURVENU EN 1966, ET QU'IL A DONNE CES BOXES EN LOCATION A SON SEUL PROFIT;
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PRESOMPTION LEGALE INSTITUEE EN FAVEUR DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN RELATIVEMENT AUX CONSTRUCTIONS QUI SE TROUVENT INCORPOREES AUDIT TERRAIN PAR VOIE D'ACCESSION ETAIT INVERSEE, EN L'OCCURRENCE, AU PROFIT DE POITEVIN, QUOIQUE LA SOCIETE SOBUS AIT LA PROPRIETE DU TERRAIN ;
QUE SANS VIOLER L'ARTICLE 553 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A DEBOUTE LA SOCIETE SOBUS DE SON ACTION EN REVENDICATION DE LUI AVOIR ORDONNE DE FAIRE PROCEDER A LA RECTIFICATION DU REGLEMENT DE JOUISSANCE, DIT REGLEMENT DE PROPRIETE, POUR LE METTRE EN HARMONIE AVEC LA PROPRIETE PRIVATIVE QUE POITEVIN A CONSERVEE SUR LES SEPT BOXES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN AFFIRMANT QUE LES TROIS LOTS NOUVEAUX CREES LE 3 MAI 1960, PAR MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, CORRESPONDAIENT A TROIS BOXES SITUES AU SOUS-SOL, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CE DOCUMENT CONTRACTUEL DANS LEQUEL IL ETAIT EXPRESSEMENT SOULIGNE QUE LES BOXES, DONT LES TROIS LOTS DONNAIENT LA PROPRIETE ETAIENT SITUES AU REZ-DE-CHAUSSEE, DENATURATION QUI A CONDUIT LES MAGISTRATS DU SECOND DEGRE A LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE ACQUEREUR SELON LESQUELLES CET ECRIT CONSTITUAIT UNE NOUVELLE PREUVE DU DROIT DE PROPRIETE QU'ELLE POSSEDAIT SUR LES BOXES LITIGIEUX;
MAIS ATTENDU QUE SI LE TABLEAU RECAPITULATIF FINAL DE L'ACTE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DU 3 MAI 1960 INDIQUAIT LES LOTS 124-125-126 COMME ETANT AU REZ-DE-CHAUSSEE, EN REVANCHE, LA QUATRIEME RESOLUTION DE CET ACTE, PREVOYANT LA CREATION DE CES TROIS NOUVEAUX LOTS, LES DESIGNAIT COMME DONNANT DROIT A LA PROPRIETE PRIVATIVE D'UN BOXE INDIVIDUEL AU SOUS-SOL;
QU'EN PRESENCE DE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES, C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES PREVISIONS DE L'ACTE MODIFICATIF NE S'ETAIENT JAMAIS REALISEES ET QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DEVAIT ETRE MIS EN HARMONIE AVEC LA PROPRIETE PRIVATIVE QUE POITEVIN AVAIT CONSERVEE SUR LES BOXES;
QU'AYANT DONNE CETTE INTERPRETATION DE L'ACTE MODIFICATIF, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS