La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1977 | FRANCE | N°75-12984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1977, 75-12984


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU LA LETTRE ADRESSEE AUX PARTIES LE 7 JUIN 1977 ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE CELLES-CI ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 21 MARS 1975) LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ENTREPOTS CELTIQUES, PRONONCE LE 12 JUIN 1952, CONVERTI EN FAILLITE LE 7 AOUT 1959, A ETE DECLARE COMMUN A ROBERT PAR ARRET DU 8 NOVEMBRE 1967, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT CELLE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1958 ;

QU'UN NOUVEL ETAT DES CREANCES AYANT ETE DRESSE, ROBERT A F

ORME UNE RECLAMATION CONTRE L'ADMISSION DE LA CREANCE DE LA...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU LA LETTRE ADRESSEE AUX PARTIES LE 7 JUIN 1977 ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE CELLES-CI ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 21 MARS 1975) LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ENTREPOTS CELTIQUES, PRONONCE LE 12 JUIN 1952, CONVERTI EN FAILLITE LE 7 AOUT 1959, A ETE DECLARE COMMUN A ROBERT PAR ARRET DU 8 NOVEMBRE 1967, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT CELLE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1958 ;

QU'UN NOUVEL ETAT DES CREANCES AYANT ETE DRESSE, ROBERT A FORME UNE RECLAMATION CONTRE L'ADMISSION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE GENERALE QUI S'ESTIMAIT CREANCIERE DE ROBERT X..., CELUI-CI S'ETANT PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES ENTREPOTS CELTIQUES ;

ATTENDU QUE LE SYNDIC BERTHELOT REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A LA RECLAMATION DE ROBERT ;

MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC N'A AUCUN INTERET A SE POURVOIR CONTRE UNE DECISION QUI NE FAIT GRIEF NI AU DEBITEUR, NI A LA MASSE DES CREANCIERS DONT IL EST LE REPRESENTANT, QUE LE POURVOI EST DONC IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-12984
Date de la décision : 15/11/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Action en justice - Pourvoi - Décision ne faisant grief ni au débiteur ni à la masse des créanciers - Syndic - Défaut d'intérêt.

* CASSATION - Intérêt - Chef ne concernant qu'une autre partie - Irrecevabilité du moyen.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Syndic - Action en justice - Décision ne faisant grief ni au débiteur ni à la masse des créanciers - Pourvoi en cassation - Défaut d'intérêt.

Le syndic d'un règlement judiciaire converti en faillite n'a aucun intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne fait grief ni au débiteur ni à la masse des créanciers dont il est le représentant. Ainsi, lorsqu'un débiteur à qui a été déclaré commun le règlement judiciaire d'une société, converti en faillite, a formé une réclamation contre l'admission d'un créancier social qui prétendait avoir une créance personnelle contre lui, le pourvoi formé contre la décision rendue sur sa réclamation par le syndic de la faillite de la société doit être déclaré irrecevable, même d'office.


Références :

Code de procédure civile 31 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 21 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1977, pourvoi n°75-12984, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 263 P. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 263 P. 223

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award