SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU LA LETTRE ADRESSEE AUX PARTIES LE 7 JUIN 1977 ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE CELLES-CI ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 21 MARS 1975) LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ENTREPOTS CELTIQUES, PRONONCE LE 12 JUIN 1952, CONVERTI EN FAILLITE LE 7 AOUT 1959, A ETE DECLARE COMMUN A ROBERT PAR ARRET DU 8 NOVEMBRE 1967, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT CELLE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1958 ;
QU'UN NOUVEL ETAT DES CREANCES AYANT ETE DRESSE, ROBERT A FORME UNE RECLAMATION CONTRE L'ADMISSION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE GENERALE QUI S'ESTIMAIT CREANCIERE DE ROBERT X..., CELUI-CI S'ETANT PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES ENTREPOTS CELTIQUES ;
ATTENDU QUE LE SYNDIC BERTHELOT REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A LA RECLAMATION DE ROBERT ;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC N'A AUCUN INTERET A SE POURVOIR CONTRE UNE DECISION QUI NE FAIT GRIEF NI AU DEBITEUR, NI A LA MASSE DES CREANCIERS DONT IL EST LE REPRESENTANT, QUE LE POURVOI EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES .