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09/11/1977 | FRANCE | N°77-91286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1977, 77-91286


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 30 MARS 1977, QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN CHIRURGIEN ANESTHESISTE COUPABLE D'AVOIR IMPRUDEMMENT ET NEGLIGEMMENT CAUSE LA MORT D'UNE OPEREE ;


AUX MOTIFS QUE, LA PRESENCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE N...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 30 MARS 1977, QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN CHIRURGIEN ANESTHESISTE COUPABLE D'AVOIR IMPRUDEMMENT ET NEGLIGEMMENT CAUSE LA MORT D'UNE OPEREE ;
AUX MOTIFS QUE, LA PRESENCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE NE DISPENSANT PAS LE CHIRURGIEN D'EXERCER PERSONNELLEMENT LA SURVEILLANCE POST-OPERATOIRE, CELUI-CI NE POUVAIT LIMITER SES ACTIVITES A L'INTERVENTION CHIRURGICALE SEULE, MAIS DEVANT NON SEULEMENT S'ASSURER DE LA NATURE ET DES MODALITES DE LA SURVEILLANCE ET DE LA COMPETENCE DE CE PERSONNEL, MAIS AUSSI DONNER DES INSTRUCTIONS ET RENDRE VISITE A LA PATIENTE, DU MOINS SE FAIRE TENIR AU COURANT DE SES REACTIONS, ET QUE CETTE NEGLIGENCE NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE SE RENDRE COMPTE DE LA CARENCE DU SERVICE HOSPITALIER ET AVAIT CONSTITUE LA CAUSE DETERMINANTE ET DIRECTE DU DECES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN, LA COUR DEVAIT, AU PREALABLE, RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT L'APPELANT DANS SES CONCLUSIONS, SI CELUI-CI AVAIT NON SEULEMENT LA MISSION DE CONTROLER LE PERSONNEL HOSPITALIER, CE QUI POSAIT UN PROBLEME D'ORGANISATION INTERNE DE LA CLINIQUE, MAIS ENCORE LA POSSIBILITE D'EXERCER UNE SURVEILLANCE EFFECTIVE, ALORS QUE SA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE AU BLOC OPERATOIRE, ET QU'UN CHIRURGIEN EST EN DROIT DE COMPTER SUR LE RESPECT, PAR LA CLINIQUE ET SON PERSONNEL, DE LEURS PROPRES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SOINS POST-OPERATOIRES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'APPELANT AVAIT EGALEMENT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT EU TOUTES LES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE AU PERSONNEL ET A L'ORGANISATION INTERNE DE L'ETABLISSEMENT, ET QUE LA RECENTE DESORGANISATION DE CELUI-CI AVAIT, A SON EGARD, UN CARACTERE IMPREVISIBLE, ET QUE, FAUTE DE REPONDRE A CE MOYEN PRECIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QU'ENTREE LE 12 OCTOBRE 1972 DANS UNE CLINIQUE POUR Y SUBIR UNE OPERATION ESTHETIQUE DU NEZ ET DES OREILLES PRATIQUEE PAR LE DOCTEUR X..., LA DEMOISELLE Y..., AGEE DE 21 ANS, A RECU LE 14 OCTOBRE, VERS SIX HEURES, UNE PREMEDICATION, QUE CONDUITE VERS 8 HEURES 30 EN BLOC OPERATOIRE, ELLE A ETE ANESTHESIEE LOCALEMENT PAR X..., LEQUEL APRES AVOIR PRATIQUE SUR ELLE L'INTERVENTION DECIDEE, L'A FAIT ENSUITE DIRECTEMENT TRANSPORTER VERS 10 HEURES DANS SA CHAMBRE, DES QU'IL SE FUT ASSURE QU'ELLE REPONDAIT A SES QUESTIONS ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT ENCORE QU'ATTEINTE UN PEU PLUS TARD DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES D'AILLEURS REMARQUEES PAR DEUX DE SES COMPAGNES, PUIS D'UN DEFAUT PROGRESSIF D'OXYGENATION, LA DEMOISELLE Y... A ETE VICTIME D'UN ARRET CARDIOVASCULAIRE QUI N'A PU ETRE SURMONTE, MALGRE L'INTERVENTION DU MEDECIN ANESTHESISTE DE LA CLINIQUE APPELE TROP TARD, VERS 11 HEURES, QU'AINSI CETTE JEUNE OPEREE S'EST TROUVEE EN ETAT DE DECEREBRATION ET EST DECEDEE SANS AVOIR REPRIS CONNAISSANCE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA RESPONSABILITE DE LA SURVEILLANCE POST-OPERATOIRE DONT L'INSUFFISANCE A ENTRAINE LE DECES DE LA DEMOISELLE Y... INCOMBAIT AU PREVENU, QUI, LOIN DE L'ASSURER, N'A D'ABORD PAS GARDE L'OPEREE SOUS SA SURVEILLANCE DIRECTE, QUI N'A PAS ENSUITE DONNE AUX INFIRMIERES DES INSTRUCTIONS UTILES, QUI N'A, ENFIN, FAIT AUCUNE VISITE A LA PATIENTE ET QUI A NEGLIGE DE SE FAIRE TENIR AU COURANT DE SES REACTIONS POUR S'EN RAPPORTER AU PERSONNEL HOSPITALIER SANS SE SOUCIER DE LA VALEUR DE CELUI-CI ET DE L'EFFICACITE DE LA SURVEILLANCE QUI DEVAIT ETRE EXERCEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU ET DESQUELLES IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR S'EST RENDU COUPABLE DE NEGLIGENCES EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DE LA VICTIME, LES JUGES DU FOND, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DES DOCUMENTS SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ONT CARACTERISE LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS PAR X... ET DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91286
Date de la décision : 09/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence - Surveillance post-opératoire.

* HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Médecin - Négligence - Intervention chirurgicale - Surveillance post-opératoire.

Est à bon droit retenue la culpabilité, du chef d'homicide involontaire, d'un chirurgien qui, ayant anesthésié une malade, ne l'a pas suffisamment gardée, après l'opération, sous sa surveillance directe mais l'a immédiatement confiée au personnel de la clinique sans instructions utiles et sans se soucier de la valeur ni de l'efficacité de la surveillance qui devait être exercée, dès lors que de telles fautes d'imprudence ou de négligence sont en relation de cause à effet avec le décès de l'opérée (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des appels correctionnels), 30 mars 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-21 Bulletin Criminel 1946 N. 68 P. 98 (REJET) . (1) cf. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-09 Bulletin Criminel 1956 N. 355 p.657 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-27 Bulletin Criminel 1974 N. 134 p.343 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-18 Bulletin Criminel 1976 N. 333 p.855 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-26 Bulletin Criminel 1977 N. 38 P. 93 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1977, pourvoi n°77-91286, Bull. crim. N. 346 P. 878
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 346 P. 878

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Crévy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.91286
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