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09/11/1977 | FRANCE | N°76-13416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1977, 76-13416


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BENSAID, VICTIME LE 10 MAI 1969 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT CONTESTE LA DECISION DE LA CAISSE REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, LES SOINS POSTERIEURS AU 11 OCTOBRE 1973, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR DIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE S'IMPOSAIENT AU JUGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ALORS QUE CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NE POUVAIT DEROGER A LA DISPOSITION LEGALE DE L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVI

LE, AUX TERMES DE LAQUELLE LES JUGES NE SONT PA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BENSAID, VICTIME LE 10 MAI 1969 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT CONTESTE LA DECISION DE LA CAISSE REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, LES SOINS POSTERIEURS AU 11 OCTOBRE 1973, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR DIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE S'IMPOSAIENT AU JUGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ALORS QUE CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NE POUVAIT DEROGER A LA DISPOSITION LEGALE DE L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DE LAQUELLE LES JUGES NE SONT PAS LIES PAR L'AVIS DES EXPERTS;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE CARACTERE LEGAL ET NON REGLEMENTAIRE DE L'ARTICLE 323 DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'EXPERTISE ETAIT REGULIERE, ALORS QUE LE RAPPORT NE COMPORTAIT PAS LE RAPPEL DU PROTOCOLE D'ACCORD, LEQUEL NE FAISAIT PAS ETAT DE L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA DEMANDE D'EXPERTISE AVAIT ETE SIGNEE PAR LE MEDECIN CONSEIL ET PAR LE MEDECIN TRAITANT;

QUE SI CE DERNIER N'AVAIT PAS INSCRIT SES OBSERVATIONS OU SON EXPOSE DES FAITS A L'EMPLACEMENT PREVU SUR LE DOCUMENT, LA DATE ET LA SIGNATURE APPOSEE PAR LUI REVELAIENT QUE SON AVIS AVAIT ETE SOLLICITE, PEU IMPORTANT QU'IL NE L'AIT PAS EXPLICITE, DES LORS QUE LE MEDECIN EXPERT EN AVAIT EU CONNAISSANCE;

ATTENDU QU'AINSI AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-13416
Date de la décision : 09/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée.

EXPERTISE - Rapport - Libre appréciation des juges - Article 323 du Code de procédure civile ancien - Caractère réglementaire - Contestation sérieuse - Absence - * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Avis de l'expert - Article 7 du décret du 7 janvier 1959 - Légalité - * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Article 7 du décret du 7 janvier 1959 - Légalité - Appréciation.

En l'absence de contestation sérieuse sur le caractère légal et non réglementaire de l'article 323 de l'ancien Code de procédure civile, en vertu duquel les juges ne sont pas liés par l'avis des experts, ne peut être accueilli le moyen soutenant qu'il n'a pu être dérogé à ce texte par l'article 7 du décret du 7 janvier 1959, selon lequel les conclusions de l'expertise technique s'imposent au juge.

2) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Formalités préalables - Etablissement du protocole - Mentions obligatoires - Avis du médecin traitant - Absence - Demande d'expertise signée par le médecin traitant - Portée.

Dès lors que la demande d'expertise a été signée par le médecin traitant, il importe peu que celui-ci n'ait pas inscrit ses observations ou son exposé des faits à l'emplacement prévu sur ce document, la date et la signature révélant que son avis avait été sollicité.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 323 ANCIEN
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 4
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 26 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-04 Bulletin 1972 V N. 324 (2) p.297 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1977, pourvoi n°76-13416, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 614 P. 489
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 614 P. 489

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13416
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