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09/11/1977 | FRANCE | N°74-15229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1977, 74-15229


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE HERMELIN ASSIGNA COTTE, ES QUALITES DE TUTEUR DU MAJEUR ALBERT X... PLACE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE PAR JUGEMENT DU 26 JANVIER 1972, EN PAIEMENT DE TROIS RECONNAISSANCES DE DETTE SOUSCRITES PAR X... AVANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE, RESPECTIVEMENT LES 6 NOVEMBRE 1968, 16 JUIN 1969 ET 20 JANVIER 1970 ;

QUE COTTE SOUTINT QUE LES RECONNAISSANCES DE DETTES, N'AYANT PAS DATE CERTAINE, AVAIENT PU ETRE REDIGEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE TUTELLE ET SOLLICITA LEUR ANNULATION PAR APPLICA

TION DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL ;

QUE L'ARRET CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE HERMELIN ASSIGNA COTTE, ES QUALITES DE TUTEUR DU MAJEUR ALBERT X... PLACE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE PAR JUGEMENT DU 26 JANVIER 1972, EN PAIEMENT DE TROIS RECONNAISSANCES DE DETTE SOUSCRITES PAR X... AVANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE, RESPECTIVEMENT LES 6 NOVEMBRE 1968, 16 JUIN 1969 ET 20 JANVIER 1970 ;

QUE COTTE SOUTINT QUE LES RECONNAISSANCES DE DETTES, N'AYANT PAS DATE CERTAINE, AVAIENT PU ETRE REDIGEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE TUTELLE ET SOLLICITA LEUR ANNULATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ESTIMA QUE LA FAUSSETE DES DATES DESDITES RECONNAISSANCES N'ETAIT PAS ETABLIE ET ORDONNA UNE ENQUETE EN AUTORISANT COTTE A RAPPORTER LA PREUVE QUE, LORS DE LA PASSATION DE CES ACTES, OU DANS LES PERIODES QUI LES AVAIENT PRECEDES OU SUIVIS, LES FACULTES MENTALES DE X... ETAIENT NOTOIREMENT ALTEREES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT DEPENDAIENT L'ISSUE DU LITIGE, PAR LESQUELLES COTTE FAISAIT VALOIR QUE LE TUTEUR, TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LES PRETENDUES RECONNAISSANCES DE PRET QUI N'AVAIENT PAS DATE CERTAINE, QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE L'ETAT MENTAL DE L'INCAPABLE A PREEXISTE A L'OUVERTURE DE LA TUTELLE ET QUE CET ETAT ETAIT DE NOTORIETE PUBLIQUE OU QUE LE COCONTRACTANT EN A EU CONNAISSANCE, C'EST A CE DERNIER QU'IL INCOMBE DE PROUVER QUE L'INCAPABLE ETAIT LUCIDE LORS DE LA PASSATION DE L'ACTE ;

QU'EN L'ESPECE, LE COCONTRACTANT, VIEIL AMI DE L'INCAPABLE, N'AURAIT PU IGNORER LES SEJOURS DE CELUI-CI DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE NI L'ETAT D'ALIENATION QUI AVAIT PRECEDE ET JUSTIFIE LA MESURE DE TUTELLE PRISE SEULEMENT UN AN ET DEMI APRES LA PRETENDUE REDACTION DE LA DERNIERE RECONNAISSANCE DE PRET, QUE PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN DECIDANT QUE C'ETAIT A COTTE DE PROUVER QUE L'INCAPABLE ETAIT DANS UN ETAT D'ALIENATION AU MOMENT OU IL S'ETAIT AINSI ENGAGE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QU'EN RELEVANT QU'IL APPARTENAIT A COTTE D'ETABLIR QUE LES DATES FIGURANT SUR LES RECONNAISSANCES DE DETTE ETAIENT INEXACTES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LES ACTES PASSES, PAR LE MAJEUR PROTEGE, AVANT LE JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA TUTELLE SONT EN PRINCIPE VALABLES, SAUF AU DEMANDEUR A L'ANNULATION A ETABLIR QUE LA CAUSE QUI A DETERMINE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE EXISTAIT NOTOIREMENT A L'EPOQUE OU CES ACTES ONT ETE FAITS ;

QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-15229
Date de la décision : 09/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Actes antérieurs - Nullité - Altération des facultés mentales à l'époque de l'acte - Notoriété - Preuve - Charge.

Les actes passés par le majeur protégé avant le jugement d'ouverture de la tutelle sont en principe valables, sauf au demandeur à l'annulation à établir que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.


Références :

Code civil 503

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 11 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1977, pourvoi n°74-15229, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 408 P. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 408 P. 325

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.15229
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