SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE D'APRES CES TEXTES, CE QUI A ETE PAYE SANS ETRE DU EST SUJET A REPETITION ET CELUI QUI RECOIT PAR ERREUR OU SCIEMMENT CE QUI NE LUI EST PAS DU S'OBLIGE A LE RESTITUER A CELUI DE QUI IL L'A INDUMENT RECU;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A REMBOURSE A ROBERT Y... LA SOMME TOTALE DE 1503,43 FRANCS REPRESENTANT LES FRAIS QU'IL AVAIT EXPOSES POUR DES SOINS, EXAMENS ET UNE INTERVENTION CHIRURGICALE DONT SA X... GISELE, NEE LE 15 FEVRIER 1954 AVAIT ETE L'OBJET AU COURS DE LA PERIODE DU 30 MARS AU 10 JUIN 1974;
QUE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A RECLAME A L'ASSURE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR ETE INDUMENT PERCUES PAR LUI;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES PRESTATIONS D'UN MONTANT TOTAL DE 1222,80 FRANCS ENCAISSEES PAR ROBERT Y... POUR L'HOSPITALISATION ET LES EXAMENS DE SA X... LUI RESTERAIENT ACQUISES ET QU'IL N'AURAIT A REVERSER A LA CAISSE QUE CELLES S'ELEVANT A LA SOMME DE 280,63 FRANCS SE RAPPORTANT A DES SOINS ANTERIEURS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE, D'UNE PART, QUE LA CAISSE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GROSSIERE POUR AVOIR EFFECTUE PLUSIEURS REMBOURSEMENTS ERRONES ET DONNE SON ACCORD PREALABLE A L'INTERVENTION CHIRURGICALE SANS VERIFIER LES CONDITIONS D'AGE DE GISELE Y... ET, D'AUTRE PART, QUE CES ERREURS AVAIENT OCCASIONNE UN PREJUDICE A L'ASSURE CAR S'IL AVAIT ETE AVISE IMMEDIATEMENT QU'IL N'AVAIT PLUS DROIT AU REMBOURSEMENT, IL AURAIT PU CONTRACTER UNE ASSURANCE VOLONTAIRE;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS VERIFIE, AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE FAIRE LA SITUATION EXACTE DE GISELE Y... NE SUFFIT PAS A CARACTERISER UNE ERREUR GROSSIERE DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UN SERVICE PUBLIC COMPLEXE, LA NEGLIGENCE DE CELUI QUI A PAYE PAR ERREUR NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LUI DE L'ACTION EN REPETITION, ET L'ACCORD PREALABLE DU CONTROLE MEDICAL N'ETANT DONNE QUE SOUS RESERVE DE LA REUNION DES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE LE CARACTERE ANORMAL DU PREJUDICE DONT ILS ONT ADMIS L'EXISTENCE;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, STATUANT A BOBIGNY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAL-D'OISE