SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973 APPLICABLE EN L'ESPECE;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES, PAR ELLE ENDUREES, ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT TREMOUREUX A ETE VICTIME, LE 1ER NOVEMBRE 1973, DU FAIT DE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MATHIEU, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE CE DERNIER LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 2 249,74 FRANCS, MONTANT DES FRAIS ET INDEMNITES PAR ELLE VERSES A CET ASSURE A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU TIERS RESPONSABLE N'ETANT ENGAGEE QUE DANS LA PROPORTION DES 4/5, LA CAISSE N'AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LADITE SOMME QUE DANS LA MEME PROPORTION;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS EVALUER LE MONTANT DU DOMMAGE SUBI PAR TREMOUREUX, ALORS QUE LA CAISSE ETAIT EN DROIT DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS DANS LA LIMITE DU PREJUDICE GLOBAL, PREALABLEMENT EVALUE, MIS A LA CHARGE DE MATHIEU, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L397 SUSVISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE