SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE ROGER Y..., HANDICAPE PHYSIQUE, QUE FARREYRE AVAIT CONSTAMMENT EMPLOYE COMME OUVRIER AGRICOLE DU 1ER JANVIER 1958 AU 31 JANVIER 1970, EST DECEDE LE 11 JANVIER 1974 APRES AVOIR INTRODUIT CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR UNE INSTANCE EN PAIEMENT, NOTAMMENT DE SALAIRE, QUE SON HOIRIE A REPRISE;
QU'EN SON POURVOI, FARREYRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS Y..., POUR LA PERIODE DU 31 JANVIER 1969 AU 31 JANVIER 1970, LA SOMME DE 7 021,16 FRANCS AU TITRE DU SEUL SALAIRE RETENU COMME NON PRESCRIT PAR UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 22 OCTOBRE 1971 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN EXECUTION DE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES, LE SALARIE AVAIT ETE NOURRI, LOGE, VETU, POURVU DE TABAC, ET DE QUELQUE ARGENT DE POCHE PAR L'EMPLOYEUR ET QU'AU MEPRIS DE CETTE CONVENTION PARTICULIERE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE AU SALAIRE ANNUEL EVALUE PAR L'EXPERT X... SANS PRECISER LA SOURCE DE SON EVALUATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE TENU COMPTE DE LA CAPACITE DE TRAVAIL REDUITE DE L'INTERESSE AUQUEL NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE LA REGLEMENTATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES MODERANT LE SALAIRE DES OUVRIERS HANDICAPES, DES LORS QU'AUCUNE DES PARTIES N'APPARTENAIT A L'UN DES ORGANISMES SIGNATAIRES DE CES ACCORDS COLLECTIFS, LESQUELS N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'ARRETE D'EXTENSION;
MAIS ATTENDU QUE, AINSI QU'IL RESULTE DES PROPRES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR EN CAUSE D'APPEL, L'EXPERT NE S'ETAIT REFERE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES QUE POUR CONSTATER QUE CELLES-CI AURAIENT EXIGE QUE TOUT ABATTEMENT DE SALAIRE DE PLUS DE 10% POUR INAPTITUDE PHYSIQUE FUT SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES;
QUE LES JUGES D'APPEL QUI RELEVENT QUE FARREYRE AVAIT COTISE NORMALEMENT A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EN TANT QU'EMPLOYEUR DE Y... ONT APPRECIE EN FAIT, AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE CONTRADICTOIREMENT DISCUTES PAR LES PARTIES, LA NATURE, L'IMPORTANCE ET LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL FOURNI PAR LE SALARIE ET ESTIME QUE SA REMUNERATION DEVAIT CORRESPONDRE AU SALAIRE MINIMUM AGRICOLE;
QU'ILS ONT AINSI, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION D'ALLOUER AUX AYANTS DROIT DE L'OUVRIER DECEDE LA SOMME NECESSAIRE, EN L'ESPECE, POUR REALISER CETTE RETRIBUTION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM