La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1977 | FRANCE | N°76-12287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1977, 76-12287


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, EN VERTU DE LA REGLE DE CONFLIT APPLICABLE DANS UNE INSTANCE ENGAGEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR DAME A , TUNISIENNE, CONTRE SON MARI, EGALEMENT TUNISIEN, AU MOTIF QUE LA LOI TUNISIENNE NE CONNAIT PAS LA SEPARATION DE CORPS ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS S'OPPOSERAIT A L'APPLICATION EN FRANCE D'UNE LEGISLATION QUI NE PERMET DE RECHERCHER LA SOLUTION DE DISSENS

IONS CONJUGALES QUE DANS LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, EN VERTU DE LA REGLE DE CONFLIT APPLICABLE DANS UNE INSTANCE ENGAGEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR DAME A , TUNISIENNE, CONTRE SON MARI, EGALEMENT TUNISIEN, AU MOTIF QUE LA LOI TUNISIENNE NE CONNAIT PAS LA SEPARATION DE CORPS ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS S'OPPOSERAIT A L'APPLICATION EN FRANCE D'UNE LEGISLATION QUI NE PERMET DE RECHERCHER LA SOLUTION DE DISSENSIONS CONJUGALES QUE DANS LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL A L'EXCLUSION DE LA SEPARATION DE CORPS ;

MAIS ATTENDU QUE N'EST PAS CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL L'APPLICATION DE LOIS X... QUI NE CONNAISSENT QUE L'UNE DES DEUX INSTITUTIONS OFFERTES PAR LE DROIT INTERNE FRANCAIS AUX EPOUX Y... DEMANDENT QU'IL SOIT MIS FIN A LA VIE COMMUNE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-12287
Date de la décision : 03/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Divorce séparation de corps - Loi tunisienne - Législation ne connaissant que le divorce.

N'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international l'application de lois étrangères qui ne connaissent que l'une des deux institutions offertes par le droit français aux époux qui demandent qu'il soit mis fin à la vie commune. C'est dès lors à juste titre qu'une Cour d'appel a, en vertu de la règle de conflit applicable dans une instance engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, déclaré irrecevable la demande en séparation de corps formée par une tunisienne contre son mari, également tunisien, au motif que la loi tunisienne ne connait pas la séparation de corps.


Références :

LOI 75-617 du 11 juillet 1975 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 12 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1977, pourvoi n°76-12287, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 405 P. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 405 P. 323

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12287
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award