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27/10/1977 | FRANCE | N°76-11511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1977, 76-11511


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N.46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1962 ALORS APPLICABLE;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DETERMINENT LA VALEUR REPRESENTATIVE DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES";

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE D'OR AVAIT A BON DROIT EVALUE LA TOTAL

ITE DES DEUX REPAS QUOTIDIENS FOURNIS AUX APPRENTIS AYANT T...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N.46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1962 ALORS APPLICABLE;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DETERMINENT LA VALEUR REPRESENTATIVE DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES";

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE D'OR AVAIT A BON DROIT EVALUE LA TOTALITE DES DEUX REPAS QUOTIDIENS FOURNIS AUX APPRENTIS AYANT TRAVAILLE DANS SON ETABLISSEMENT DU 1ER MARS 1966 AU 31 DECEMBRE 1970 A UNE HEURE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI PAR JOURNEE DE TRAVAIL ET POUR ANNULER DE CE CHEF LA CONTRAINTE N.106-71/2 LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE DECRET DU 17 AVRIL 1951 QUI CONCERNE D'UNE MANIERE GENERALE ET SANS RESTRICTION LE PERSONNEL DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, EST APPLICABLE AUX APPRENTIS, QUE S'IL EST EN CONTRADICTION AVEC L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1962 LEQUEL EVALUE FORFAITAIREMENT LA NOURRITURE POUR UNE JOURNEE A DEUX FOIS LE SALAIRE HORAIRE MINIMUM GRANTI ET, POUR UN SEUL REPAS, A UNE FOIS CE MEME SALAIRE, IL CONVENAIT DE FAIRE PREVALOIR LE DECRET SUR L'ARRETE, LEQUEL VISAIT L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS TANDIS QUE LE DECRET CONCERNAIT SPECIALEMENT LE PERSONNEL DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'OBJET DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 EST UNIQUEMENT DE FIXER DANS LES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES LES ELEMENTS DE CALCUL DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI A VERSER EN ESPECES LORSQUE LE PERSONNEL EST NOURRI ET QU'IL NE PEUT ETRE ETENDU A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A LA REMUNERATION DU SALARIE RECEVANT PARTIELLEMENT UN AVANTAGE EN NATURE DONT LA VALEUR REPRESENTATIVE RESULTE DE L'ARRETE MINISTERIEL PRIS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ET ETABLISSANT A CET EFFET DES REGLES DIFFERENTES;

D'OU IL SUIT QU' EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARRETE, EN VIGUEUR A L'EPOQUE, DU 28 DECEMBRE 1962, POUR DETERMINER LA VALEUR DE L'AVANTAGE EN NATURE CONSTITUE PAR LA FOURNITURE DE LA NOURRITURE AUX APPRENTIS, LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT LE MECONNAITRE SANS VIOLER LES REGLES DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11511
Date de la décision : 27/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Evaluation - Décret du 17 avril 1951 - Application (non).

* APPRENTISSAGE - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Avantage en nature - Evaluation.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Avantage en nature - Evaluation - Nourriture - Arrêté ministériel - Application - Nécessité.

Le décret du 17 avril 1951 a uniquement pour objet de fixer dans les rapports entre employeurs et salariés les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti à verser en espèces lorsque le personnel est nourri, et il ne peut être étendu à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération du salarié recevant partiellement un avantage en nature dont la valeur représentative résulte de l'arrêté ministériel pris conformément au paragraphe 3 de l'article 145 du décret du 8 juin 1946 et établissant à cet effet des règles différentes. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour calculer les cotisations de sécurité sociale dues par une société hôtelière, évalue à une heure du salaire minimum garanti les deux repas quotidiens fournis aux apprentis, en se fondant sur le décret précité, au motif qu'il concerne spécialement le personnel des hôtels, cafés et restaurants, et qui, méconnaissant ainsi les règles de la séparation des pouvoirs, refuse de faire application de l'arrêté du 28 décembre 1962 pris conformément à l'article 145 du décret du 8 juin 1946 et fixant la valeur de cet avantage à deux fois le salaire horaire minimum.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1962
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 145 PAR. 3
Décret 51-435 du 17 avril 1951

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambres réunies), 10 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-23 Bulletin 1973 V N. 327 p.295 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-16 Bulletin 1975 V N. 468 (1) p.400 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1977, pourvoi n°76-11511, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 576 P. 460
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 576 P. 460

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11511
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