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26/10/1977 | FRANCE | N°76-14680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1977, 76-14680


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME RIO, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A TERRIN, N'A PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS CONCERNANT LE REGLEMENT DU LOYER;

QUE TERRIN LUI A DELIVRE UN COMMANDEMENT DE PAYER CONFORMEMENT A LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSCRITE AU BAIL;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, LE JUGE DES REFERES A SUSPENDU PROVISOIREMENT L'EFFET DE LADITE CLAUSE, A CHARGE PAR LA LOCATAIRE DE SE LIBERER SELON CERTAINES MODALITES;

QUE CES DERNIERES N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, LE BAILLEUR A SAISI A NOUV

EAU LE JUGE DES REFERES;

ATTENDU QUE DAME RIO FAIT GRIEF A LA CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME RIO, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A TERRIN, N'A PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS CONCERNANT LE REGLEMENT DU LOYER;

QUE TERRIN LUI A DELIVRE UN COMMANDEMENT DE PAYER CONFORMEMENT A LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSCRITE AU BAIL;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, LE JUGE DES REFERES A SUSPENDU PROVISOIREMENT L'EFFET DE LADITE CLAUSE, A CHARGE PAR LA LOCATAIRE DE SE LIBERER SELON CERTAINES MODALITES;

QUE CES DERNIERES N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, LE BAILLEUR A SAISI A NOUVEAU LE JUGE DES REFERES;

ATTENDU QUE DAME RIO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN L'ETAT DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT S'EST TROUVEE ACQUISE AU BAILLEUR, D'AVOIR CONSIDERE, CE FAISANT, QUE LA JURIDICTION DES REFERES N'AVAIT PAS LA FACULTE D'ACCORDER UNE SECONDE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LE JUGE DES REFERES BENEFICIE D'UN POUVOIR GENERAL D'APPRECIATION POUR ACCORDER DES DELAIS AU DEBITEUR MALHEUREUX ET DE BONNE FOI;

QUE CE POUVOIR S'APPLIQUE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELUI RECONNU PLUS GENERALEMENT AUX JUGES PAR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ET N'EXCLUT AUCUNEMENT DANS SON PRINCIPE UNE SECONDE INTERVENTION DU JUGE, QU'EN REFUSANT D'EXAMINER S'IL Y AVAIT LIEU, POUR LE PASSE, A UNE SECONDE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DES POUVOIRS QUI LUI SONT RECONNUS PAR LA LOI ET A FAUSSEMENT, APPLIQUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA LOCATAIRE, QUI DEMANDAIT AU JUGE D'EXAMINER S'IL Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE UNE DEUXIEME FOIS, POUR LE PASSE, LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE TOUTES LES ECHEANCES AVAIENT ETE PAYEES ET DE CE QUE LE TRES LEGER RETARD, DU A UNE ERREUR DE TRANSMISSION, N'ETAIT EN RIEN IMPUTABLE A LA DEBITRICE";

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES VERSEMENTS PRESCRITS PAR L'ORDONNANCE DE REFERE DU 4 DECEMBRE 1974 N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUES AUX ECHEANCES FIXEES PAR LADITE ORDONNANCE SUIVANT LES PROPRES PROPOSITIONS DE LA DAME RIO, L'ARRET ATTAQU EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DONT LES EFFETS AVAIENT ETE SIMPLEMENT SUSPENDUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, S'ETAIT TROUVEE DEFINITIVEMENT ACQUISE AU BAILLEUR ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE, PAR LA SUITE, LA LOCATAIRE AIT REGLE TOUTES LES SOMMES LITIGIEUSES, OUTRE LES LOYERS ET ET CHARGES EN COURS, CES VERSEMENTS, EFFECTUES POSTERIEUREMENT AUX ECHEANCES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, ETANT DEMEURES SANS EFFET SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE DEJA ACQUISE;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-14680
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Inobservation des modalités de payement - Effets.

* REFERES - Bail commercial - Clause résolutoire - Suspension - Inobservation des modalités de payement - Effets.

Lorsqu'une ordonnance de référé suspend provisoirement, en vertu de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, les effets d'une clause résolutoire à charge pour le locataire de se libérer selon certaines modalités, cette clause résolutoire se trouve définitivement acquise si le locataire ne satisfait pas aux obligations prescrites par l'ordonnance, sans que le règlement postérieur et intégral de sa dette par le locataire puisse y faire obstacle.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 16 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1977, pourvoi n°76-14680, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 359 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 359 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Giffard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14680
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