SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 16 DECEMBRE 1975) QUE, LE 9 JANVIER 1969, LA SOCIETE POUR L'EXTENSION DE L'INDUSTRIE EN ALGERIE EST DEVENUE LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ...;
QUE LE BAIL, ORIGINAIREMENT CONSENTI LE 24 FEVRIER 1955 POUR NEUF ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1954, AVAIT ETE PROROGE, D'ABORD, PAR ACTE DES 3, 11 ET 12 JANVIER 1961, POUR SIX ANNEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963, PUIS, PAR ACTE DES 10 ET 11 AVRIL 1966, POUR QUATRE NOUVELLES ANNEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969;
QUE LA BAILLERESSE A DELIVRE CONGE A LA LOCATAIRE LE 21 JUIN 1972 POUR LE 1ER JANVIER 1973, AVEC OFFRE D'UN NOUVEAU BAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCATAIRE FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QUE, SUIVANT L'ACTE D'AVRIL 1966, LE BAIL S'EST TROUVE A NOUVEAU PROROGE DE QUATRE ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969 ET QUE, CONFORMEMENT A CET ACTE ET AU CONGE DU 21 JUIN 1972, IL A PRIS FIN AU 1ER JANVIER 1973 POUR OUVRIR DROIT AU RENOUVELLEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 3-1 ET 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, IMPOSANT POUR LE CONTRAT DE LOCATION COMME POUR LE BAIL RENOUVELE UNE DUREE MINIMUM DE NEUF ANS, EXCLUENT TOUTE CONVENTION PORTANT SUR UNE DUREE MOINDRE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR D'AILLEURS LES CONCLUSIONS DE LA LOCATAIRE, SI BIEN QUELA COUR D'APPEL A VIOLE CES DISPOSITIONS ET, EN TOUT CAS, FAUTE DE S'EXPLIQUER A CET EGARD, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA LOCATAIRE, DENONCANT LA DENOMINATION IMPROPRE DE L'ACTE DE 1966, SOUTENAIT QUE CELUI-CI CONSTITUAIT EN REALITE UN RENOUVELLEMENT DE BAIL ET QU'IL EST CONSTANT ET NON CONTESTE QUE, LORS DE CET ACTE, L'EXPIRATION DU BAIL ETAIT CONVENTIONNELLEMENT FIXEE AU 1ER JANVIER 1969, CE QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ELLE-MEME, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA LOCATAIRE ET LES TERMES DU LITIGE, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET QUE, POUR S'ETRE CONTREDIT ET AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA LOCATAIRE, IL EST ENTACHE D'UN DEFAUT CERTAIN DE MOTIFS, ET QU'ENFIN, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A L'APPUI DE LA QUALIFICATION DE RENOUVELLEMENT DE BAIL INVOQUEEPOUR L'ACTE DE 1966, LA LOCATAIRE FAISAIT VALOIR QUE CELUI-CI STIPULAIT UNE AUGMENTATION NOTABLE DU PRIX DU LOYER, SI BIEN QUE, FAUTE DE S'EXPLIQUER A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXACTEMENT QUE, MAITRESSES DE LEURS DROITS ET LIBRES DE CONVENIR D'UNE PROROGATION PLUTOT QUE D'UN RENOUVELLEMENT, LES PARTIES A L'ACTE DES 10 ET 11 AVRIL 1966 ONT CLAIREMENT MANIFESTE A CET EGARD LEUR INTENTION EN INSERANT DANS LE CONTRAT UNE CLAUSE AINSI CONCUE : " LA PROROGATION DE BAIL RESULTANT DES PRESENTES NE FERA QU'UNE SEULE ET MEME CHOSE AVEC LE BAIL PROROGE";
QU'ELLE AJOUTE QUE LES PARTIES ONT PU, DE LA MEME FACON, S'ENTENDRE POUR UNE REVISION DU LOYER A COMPTER D'UNE DATE QUI N'EST PAS CELLE DE LA PRISE D'EFFET DE LA PROROGATION CONVENTIONNELLE;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ETRANGERS A LA CONTRADICTION ET AUX DENATURATIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS