SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JAMES Z... ET HENRI C... SONT ENTRES EN MAI 1967 DANS LA SOCIETE DES PAPETERIES DE LA BRUCHE, CREEE PAR MAURICE X... ET FRANCIS Y... ;
QUE LE 28 JUILLET 1967, CETTE SOCIETE A CONTRACTE UN EMPRUNT DE 200000 FRANCS DONT Z... ET C... SE SONT PORTES CAUTIONS PERSONNELLES TANDIS QU'X... ET SA FILLE, DAME Y..., AFFECTAIENT HYPOTHECAIREMENT A LA GARANTIE DE CE PRET UN BIEN IMMOBILIER LEUR APPARTENANT EN INDIVISION ;
QUE LE 19 JANVIER 1968, LA SOCIETE A ETE MISE EN LIQUIDATION DE BIENS ET QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE REPORTEE AU 1ER JUILLET 1967 ;
QUE LES PRETEURS ONT ALORS FAIT SOMMATION A Z... ET C..., CAUTIONS PERSONNELLES, DE REMBOURSER LE PRET EN PRINCIPAL ET INTERETS ;
QUE CES DERNIERS ONT AUSSITOT ASSIGNE X... ET LES EPOUX Y... POUR FAIRE JUGER QUE LEUR CONSENTEMENT AU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT AVAIT ETE VICIE SOIT PAR LES MANOEUVRES DOLOSIVES DES DEFENSEURS SOIT PAR L'ERREUR ET QUE CEUX-CI DEVAIENT SEULS ETRE TENUS AU PAIEMENT ;
QU'X..., JUSTIFIANT DU PAIEMENT LIBERATOIRE DE LA TOTALITE DE LA DETTE ET INVOQUANT LA SUBROGATION A SON PROFIT DANS LES DROITS DES CREANCIERS, A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA CONDAMNATION DE Z... ET DE C... A LUI REMBOURSER, CHACUN UN TIERS DE LA DETTE ;
QU'IL A, EN OUTRE, AINSI QUE LA DAME Y..., CONCLU A LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE Z... ET DE C... A LEUR VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
QU'Y... A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS AU MEME TITRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AU RECOURS EXERCE PAR X... CONTRE SES COFIDEJUSSEURS ET A ALLOUE AUX DEMANDEURS RECONVENTIONNELS DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'A VOIR DECLARE VALABLE L'OBLIGATION DES CAUTIONS PERSONNELLES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION SERAIT NUL POUR ERREUR DANS LE CONSENTEMENT LORSQUE LA CAUTION SE SERAIT ENGAGEE DANS L'IGNORANCE QUE LE DEBITEUR ETAIT, LORS DE CET ENGAGGEMENT, DANS L'INCAPACITE DE REMBOURSER ;
QU'IL EN SERAIT AINSI NOTAMMENT LORSQUE LA CAUTION IGNORAIT QUE LE DEBITEUR ETAIT DEJA EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT, NOTION QUI NE POURRAIT SE CONFONDRE AVEC UNE SIMPLE GENE PASSAGERE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT FONDE SA DECISION SUR LE FAIT QU'A LA DATE DE LEUR ENGAGEMENT, LES CAUTIONS PERSONNELLES CONNAISSAIENT LES RISQUES DE L'ENTREPRISE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CES DERNIERES QUI FAISAIENT VALOIR QU'A CETTE DATE, ELLES IGNORAIENT QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE ETAIT DEJA IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, N'AURAIT PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL ;
QU'EN L'ESPECE, EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 1ER JUILLET 1967 AU MOTIF QUE CE REPORT AURAIT PU ETRE EVITE PAR Z... QUI AVAIT UTILISE LES FONDS DE LA SOCIETE A DES FINS PERSONNELLES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LA PORTEE DES DECISIONS DES JURIDICTIONS REPRESSIVES QUI AVAIENT RELAXE CE DERNIER DES CHEFS DE BANQUEROUTE ET D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE QUE Z... ET C..., CAUTIONS PERSONNELLES, NE POUVAIENT ETRE DELIES DE LEUR OBLIGATION CONTRACTUELLE DE REMBOURSER LE PRET POUR ERREUR SUR LA SOLVABILITE DE LA SOCIETE, AU JOUR DE LEUR ENGAGEMENT, QUE SI CEUX-CI DEMONTRAIENT QU'ILS AVAIENT FAIT DE CETTE CIRCONSTANCE LA CONDITION DE LEUR ENGAGEMENT , ET ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ESTIME QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTES ;
QUE, DES LORS, ILS N'AVAIENT PAS A RECHERCHER, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, SI, A LA DATE DE LEUR ENGAGEMENT, Z... ET C... IGNORAIENT OU NON QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE ETAIT DEJA IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, ET ONT, PAR LE SEUL MOTIF SUS-ENONCE, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT NEGLIGEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE DANS SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE METTRE A LA CHARGE DES DEUX CAUTIONS PERSONNELLES UN TIERS DE LA DETTE EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AUX TERMES DE L'ACTE DU 28 JUILLET 1967, LA B... ARNE SE SERAIT ENGAGEE AU MEME TITRE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SON PERE ET NE SERAIT PAS SEULEMENT INTERVENUE A L'ACTE POUR AUTORISER CELUI-CI A CONSENTIR UNE CAUTION HYPOTHECAIRE SUR SA PART INDIVISE ;
QU'IL S'ENSUIVRAIT QU'ELLE DEVRAIT ETRE COMPTEE AU NOMBRE DES CAUTIONS POUR LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA DETTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS DE LA DAME Y... ET DE SON PERE ;
QU'ILS ONT A BON DROIT DECIDE QUE CHACUNE DES CAUTIONS PERSONNELLES DEVAIT SUPPORTER UN TIERS DE LA DETTE GARANTIE ;
QU'EN EFFET LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES COPROPRIETAIRES ONT POUR MESURE LEURS DROITS DANS L'IMMEUBLE INDIVIS ET NE SAURAIENT DONC EXCEDER AU TOTAL LA PART CORRESPONDANT A L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE DE CET IMMEUBLE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE BARCESSAT ET LANSON A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS D'UNE PART A LA DAME Y..., D'AUTRE PART A FRANCIS Y... POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS QU'EN PREMIER LIEU, L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE NE DEGENERE EN ABUS QUE SI LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE FONT APPARAITRE UNE FAUTE DES DEMANDEURS ;
QUE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE LE FAIT D'INVOQUER, DANS UNE INSTANCE CIVILE, DES MOYENS DECOULANT DIRECTEMENT D'UNE I NSTANCE PENALE DEFINITIVE, ALORS EN SECOND LIEU, QUE NE SAURAIT DAVANTAGE CONSTITUER UNE FAUTE L'EXERCICE D'UNE ACTION ENGAGEE EN RAISON DE FAITS ASSEZ SERIEUX POUR JUSTIFIER UN APPEL DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE FAIT QUE LES CAUTIONS PERSONNELLES AIENT ECHOUE DANS LEUR ACTION C A... FRANCIS Y... NE SAURAIT SUFFIRE A RENDRE L'EXERCICE DE CELLE-CI ABUSIVE ;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA DAME Y..., QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA MAUVAISE FOI DE Z... ET DE C..., ONT PU, EN CONSEQUENCE, DECIDER QUE LA RESISTANCE DE CES DERNIERS ETAIT ABUSIVE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A FRANCIS Y..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DEMANDE FORMEE CONTRE CELUI-CI PAR Z... ET C..., ET QUI TENDAIT A OBTENIR SA CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT D'UN PRET DONT ILS SAVAIENT, EN LEUR QUALITE DE PARTIES A L'ACTE, QU'Y... NE S'ETAIT PAS PORTE CAUTION, ETAIT MANIFESTEMENT DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT ET QUE LEUR ACTION ETAIT POUR LE MOINS LE RESULTAT D'UNE ERREUR GROSSIERE OU INEXCUSABLE, EQUIPOLLENTE AU DOL ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS