SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... UN IMMEUBLE SUR SON TERRAIN SELON LES PLANS ET SOUS LE CONTROLE DE L'ARCHITECTE DECAUX, A CONFIE LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE SOUS-OEUVRE A LA SOCIETE SURESNOISE D'ENTREPRISE QUI LES A SOUS-TRAITES A L'ENTREPRISE FONTANA;
QU'AU COURS DE CES TRAVAUX, L'IMMEUBLE VOISIN A SUBI DES DOMMAGES DONT LE PROPRIETAIRE, DE LENCE, A DEMANDE REPARATION;
ATTENDU QUE DECAUX QUI A ETE CONDAMNE A GARANTIR PARTIELLEMENT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... L'ARRET QUI STATUE SUR L'APPEL DE LADITE SOCIETE ET SUR L'APPEL "IMPLICITE" DES SOCIETES FONTANA ET SURESNOISE D'ENTREPRISE QUI RECLAMENT QUE SOIT REDUITE LEUR PART DE RESPONSABILITE EN INVOQUANTCELLE DE L'ARCHITECTE", FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DES ARTICLES 115 ET SUIVANTS ET 123 ET SUIVANTS DU DECRET DU 28 AOUT 1972, L'APPEL EST REGULARISE PAR ASSIGNATION OU PAR CONCLUSION SIGNIFIEES PAR LA PARTIE APPELANTE A LA PARTIE QU'ELLE INTIME OU A L'AVOUE DE CETTE DERNIERE S'IL EST DEJA CONSTITUE, QU'EN LA FORME COMME AU FOND, UN APPEL NE SAURAIT ETRE IMPLICITE ET RESULTER SEULEMENT DE CE QU'UNE PARTIE CONTESTE SA RESPONSABILITE EN INVOQUANT CELLE D'UNE AUTRE PARTIE, QUE L'ARCHITECTE N'ETANT PAS INTIME SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE FONTANA DONT LA PROCEDURE NE LUI A PAS ETE SIGNIFIEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT MALGRE LA JONCTION QU'ELLE PRONONCE, INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS PAR REFERENCE A L'APPEL QUALIFIE D'IMPLICITE DE CETTE ENTREPRISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CONSIDERANT QUE LES ENTREPRISES AURAIENT FORME UN APPEL IMPLICITE DU SEUL FAIT QU'ELLES AURAIENT RECLAME QUE SOIT REDUITE LEUR PART DE RESPONSABILITE EN INVOQUANT CELLE DE L'ARCHITECTE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE;
MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR CE MOYEN EST SURABONDANT DES LORS QUE DECAUX, APPELE EN GARANTIE EN PREMIERE INSTANCE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, A ETE INTIME DEVANT LA COUR PAR L'APPEL FORME CONTRE LUI PAR LADITE SOCIETE ET QUE SA CONDAMNATION N'A ETE PRONONCEE QU'AU PROFIT DE CETTE SEULE SOCIETE;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DECAUX REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE PARTIELLE QUANT AUX DEGATS SUBIS PAR L'IMMEUBLE VOISIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AUCUN GRIEF PRECIS DE CONCEPTION OU DE SURVEILLANCE N'AYANT ETE FAIT DANS SES CONCLUSIONS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A SON ARCHITECTE, L'ARRET ATTAQUE, QUI RETIENT DE CE CHEF LA GARANTIE DE CE DERNIER, A STATUE EN VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'AUCUN GRIEF DE CONCEPTION CONTRE L'ARCHITECTE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'INFIRMATION DU JUGEMENT, DONT IL DEMANDAIT LA CONFIRMATION ET QUI POUR PRONONCER SA MISE HORS DE CAUSE, AVAIT RETENU QU'IL AVAIT PREVU DANS SES DEVIS DESCRIPTIFS TOUTES LES PRECAUTIONS ET TOUTES LES DIRECTIVES A OBSERVER POUR LES DEMOLITIONS, REPRISES EN SOUS-OEUVRE ET TERRASSEMENT, ETAIEMENTS ET BLINDAGES DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES CONCLUSIONS PRISES AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SE BORNAIENT A INVOQUER LAQUALITE DE L'ARCHITECTE AU TITRE DE LAQUELLE IL AURAIT DIRIGE LES TRAVAUX, MAIS SANS ETABLIR, NI MEME ALLEGUER LE MANQUEMENT QU'IL AURAIT COMMIS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE, LAQUELLE NE LUI IMPOSE PAS UNE PRESENCE CONSTANTE SUR LE CHANTIER, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RECHERCHE SI LES MALFACONS D'EXECUTION ETAIENT TELLES QU'UNE SURVEILLANCE DE L'ARCHITECTE EUT PU LES EMPECHER, ET N'A PAS MIS DE CE CHEF LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ONT ETE EXECUTES PAR UN SOUS-TRAITANT LEQUEL ETAIT UN TIERS VIS-A-VIS DU MAITRE DE X... ET N'ETAIT SOUMIS QU'A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, L'ARCHITECTE N'AYANT DE MISSION QU'A L'EGARD DES COCONTRACTANTS DE SON CLIENT ET NON VIS-A-VIS DES TIERS;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEMANDANT QUE DECAUX SOIT CONDAMNE A LA GARANTIR, LES JUGES D'APPEL POUVAIENT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, PUISER LES ELEMENTS DE LEUR CONVICTION DANS TOUS LES DOCUMENTS REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS, ET NOTAMMENT LE RAPPORT D'EXPERTISE;
QU'EN SECOND LIEU, SE REFERANT A CE RAPPORT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES FOUILLES EFFECTUEES LE LONG DU MUR DE CLOTURE ET DE L'HOTEL DE LENCE ONT ETE ENTREPRISES SANS RESERVER LES TALUTAGES SUFFISANTS ET QUE L'ENLEVEMENT DES TERRES SUR TOUTE LA SURFACE DU TERRAIN A ETE EFFECTUE SANS PRENDRE LA PRECAUTION INDISPENSABLE DE N'OUVRIR LA FOUILLE QUE PAR PARTIES NETTEMENT SEPAREES AVANT LES REPRISES EN SOUS-OEUVRE ET QU'EN CONSEQUENCE, LES TRAVAUX N'ONT PAS ETE EXECUTES AVEC LA PRUDENCE INDISPENSABLE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT A LA CHARGE DE L'ARCHITECTE UN DEFAUT DE CONCEPTION EN CE QUI CONCERNE LA MANIERE DONT DEVAIT ETRE REALISEE L'EXCAVATION ET UN DEFAUT DE SURVEILLANCE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DES TRAVAUX DONT IL SAVAIT QU'ILS COMPORTAIENT DES RISQUES POUR L'IMMEUBLE VOISIN, CAR IL AURAIT DU "S'OPPOSER AUX METHODES EMPLOYEES ET EXIGER LES MESURES DE PROTECTION INDISPENSABLES";
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR DECAUX;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARCHITECTE NE PERD PAS LA SURVEILLANCE DU CHANTIER PARCE QUE LES TRAVAUX ONT ETE SOUS-TRAITES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS