SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS DES ANNEES 1961 ET 1962, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DALLAGES ET REVETEMENTS A REALISE, SUR LA FACADE DE LA RESIDENCE WATTEAU A VALENCIENNES, UN REVETEMENT EN MOSAIQUE;
QU'EN 1971, APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET OCCUPATION DE L'IMMEUBLE, DES DESORDRES SONT APPARUS EN CERTAINES PARTIES DE LA FACADE SOUS FORME DE FISSURATIONS ET DECOLLEMENT DU REVETEMENT;
QUE, SUR ASSIGNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WATTEAU, LE TRIBUNAL DE VALENCIENNES, PAR JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972, DEVENU IRREVOCABLE, A CONDAMNE L'ENTREPRISE A PAYER LES TRAVAUX DE CONSOLIDATION EXECUTES SOUS LA SURVEILLANCE D'UN EXPERT;
QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX PREVUS PAR UN ACCORD CONCLU PAR LES PARTIES, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, LE 23 JUILLET 1973, AVAIENT ETE ENTREPRIS TARDIVEMENT ET AVAIENT ETE IMPARFAITEMENT EXECUTES, ET QU'UNE AGGRAVATION DES DEGATS S'ETAIT REVELEE DANS LE REVETEMENT DE LA FACADE, A, PAR EXPLOIT DU 13 DECEMBRE 1973, ENGAGE UNE NOUVELLE ACTION CONTRE LA SOCIETE DALLAGES ET REVETEMENTS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DE TELS DESORDRES DONT LA REMISE EN ETAT INCOMBAIT A L'ENTREPRISE, AVAIT ETE JUDICIAIREMENT CONSTATEE AU COURS DE LA PERIODE DE GARANTIE DECENNALE PAR UNE DECISION AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RESULTANT D'UNE PRECEDENTE DECISION NE S'ATTACHE QU'A CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT;
QU'AINSI, L'OBLIGATION CONSTATEE PAR LE JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972 DE PROCEDER A LA REMISE EN ETAT DES DESORDRES AFFECTANT LA FACADE DE L'IMMEUBLE RESIDENCE WATTEAU, NE POUVAIT VALOIR QUE POUR LES DESORDRES DENONCES A CETTE DATE ET NON POUR DES DESORDRES SURVENUS POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, APRES EXPIRATION, LE 6 DECEMBRE 1972, DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE, DESORDRES QUI N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DISCUSSION DANS LE CADRE DE LA PRECEDENTE PROCEDURE;
QUE, D'AUTRE PART, L'INTERRUPTION D'UNE PRESCRIPTION RESULTANT D'UNE ACTION EN JUSTICE NE VAUT PAS POUR UNE ACTION N'AYANT NI LE MEME OBJET, NI LA MEME CAUSE;
QU'AINSI, L'ACTION EN RESPONSABILITE AYANT DONNE LIEU AU JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972 NE POUVAIT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION SUBSEQUENTE N'AYANT NI LE MEME OBJET, NI LA MEME CAUSE, PUISQU'ELLE TENDAIT A LA REPARATION D'UN PREJUDICE DISTINCT RESULTANT DE NOUVEAUX DESORDRES ET QU'AU SURPLUS LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR NE PEUT ETRE RECHERCHEE, POUR UN VICE DE CONSTRUCTION QUI, REVELE AU COURS DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE, RECONNU PAR LES RESPONSABLES OU MEME CONSTATE JUDICIAIREMENT, N'AURAIT PAS ENTRAINE DE PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI;
QU'EN TOUT CAS, L'ARRET ATTAQUE QUI REJETTE D'ORES ET DEJA COMME MAL FONDEE, AVANT MEME LES RESULTATS DE L'EXPERTISE, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE DALLAGES ET REVETEMENTS, N'A CONFERE DE BASE LEGALE A SA DECISION, FAUTE DE CONSTATER QUE LES TROUBLES DONT IL ETAIT DEMANDE REPARATION DANS LE CADRE DE LA SECONDE PROCEDURE ETAIENT LA SUITE DIRECTE, PROCEDAIENT DES MEMES CAUSES, ET COMPORTAIENT LES MEMES MANIFESTATIONS QUE CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972;
QU'ENFIN, SI L'INTERRUPTION D'UNE PRESCRIPTION PEUT ENCORE RESULTER D'UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE, CE N'EST QU'A LA CONDITION QU'UNE TELLE RECONNAISSANCE SOIT NON EQUIVOQUE, ETANT PRECISE QUE LA RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE RESULTANT D'UNE TRANSACTION OU DE L'ACQUIESCEMENT A UN JUGEMENT EST LIMITEE A CE QUI A FAIT L'OBJET DE LADITE TRANSACTION OU DUDIT JUGEMENT, QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, POUR REJETER COMME MAL FONDEE L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE DALLAGES ET REVETEMENTS, FAIRE ETAT DE LA RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE RESULTANT DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 23 JUILLET 1973 ET DE L'ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972, RECONNAISSANCE LIMITEE A CE QUI AVAIT ETE JUGE ET PROMIS ET QUI NE CONCERNAIT EN AUCUNE FACON LA RESPONSABILITE OU L'OBLIGATION DE REPARER DES DESORDRES NON ENCORE SURVENUS ET QUI POURRAIENT APPARAITRE POSTERIEUREMENT AU DELAI DE GARANTIE DECENNALE;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LES DEUX INSTANCES, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A DEMANDE QUE SOIT RECONNU SON DROIT A REPARATION D'UN MEME DOMMAGE : LA REMISE EN ETAT DE LA FACADE AFFECTEE DE DESORDRES;
QU'AINSI LES DEUX DEMANDES AYANT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, DES LORS, QU'IL Y AVAIT IDENTITE DE PARTIES, QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHAIT A LA DISPOSITION DU JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL AVEC DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES INCOMBAIT A LA SOCIETE DALLAGES ET REVETEMENTS;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSACRE LE DROIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A REPARATION DES DESORDRES DE LA FACADE, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE A BON DROIT QUE L'EXCEPTION RELATIVE A L'EXPIRATION DU DELAI DE 10 ANS NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE POUR FAIRE ECHEC A UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DES MEMES MALFACONS AFFECTANT CETTE FACADE;
ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI