SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE LA DAME X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE DE LA COMMUNE DE SAINT-FONS, A ETE VICTIME AVEC SES DEUX ENFANTS D'UNE INTOXICATION PAR LE GAZ ;
QU'ELLE A APPELE LA COMMUNE DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR FAIRE COMMETTRE UN EXPERT EN VUE DE RECHERCHER LA CAUSE DE L'ACCIDENT ;
QU'AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, LA COMMUNE DE SAINT-FONS A FAIT ASSIGNER BORNAREL, ARCHITECTE REALISATEUR DU GROUPE D'IMMEUBLES, POUR QUE L'EXPERTISE LUI SOIT COMMUNE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR BORNAREL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE BORNAREL A ETE ATTRAIT PAR LA COMMUNE DE SAINT-FONS DANS LE CADRE DES RAPPORTS CONTRACTUELS, NOUES ENTRE EUX EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATIONS A LOYER MODERE ET QUI, DESTINES A SATISFAIRE UN INTERET GENERAL, PRESENTAIENT DE CE FAIT LE CARACTERE D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE, MEME SUR REFERE, DES LITIGES NES DE L'EXECUTION DE CE MARCHE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L' A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 AVRIL PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE