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20/10/1977 | FRANCE | N°76-14649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1977, 76-14649


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE DAME J A PRESENTE UNE REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES SAISI DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LADITE REQUETE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DU DECRET N. 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SI L'ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DUDIT DECRET SUR LA REQUETE INITIALE EN DIVORCE PAR LAQUELLE LE JUGE AUX

AFFAIRES MATRIMONIALES INDIQUE LES JOUR, HEURE ET LIEU AUX...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE DAME J A PRESENTE UNE REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES SAISI DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LADITE REQUETE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DU DECRET N. 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SI L'ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DUDIT DECRET SUR LA REQUETE INITIALE EN DIVORCE PAR LAQUELLE LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES INDIQUE LES JOUR, HEURE ET LIEU AUXQUELS IL PROCEDERA A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ET PRESCRIT S'IL Y A LIEU DES MESURES D'URGENCE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS, ET, D'AUTRE PART, QUE SI L'ORDONNANCE RENDUE EN EXECUTION DE SON ARTICLE 40 EST SUSCEPTIBLE D'APPEL SEULEMENT SUR LA COMPETENCE ET LES MESURES PROVISOIRES, AUCUN TEXTE N'EXCLUT OU NE LIMITE LA POSSIBILITE D'INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR CE JUGE SAISI EN APPLICATION DES ARTICLES 38 ET SUIVANTS DU MEME TEXTE EN CE QU'ELLE STATUE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN DIVORCE;

ET ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'ETANT OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES, LE POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 20 AVRIL 1976 PAR LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DE VALENCE;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14649
Date de la décision : 20/10/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Ordonnance statuant sur sa recevabilité - Appel - Possibilité.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Appel - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Ordonnance statuant sur sa recevabilité.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Ordonnance statuant sur sa recevabilité (non).

Aucun texte n'exclut ou ne limite la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales saisi de la tentative de conciliation en ce qu'elle statue sur la recevabilité de la requête initiale en divorce. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une telle ordonnance qui a déclaré recevable une requête en divorce pour rupture de la vie commune.


Références :

Code civil 237
Code de procédure civile 543 Nouveau
Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 34, ART. 36, ART. 37, ART. 38, ART. 40, ART. 52

Décision attaquée : Juge aux affaires matrimoniales Valence, 20 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1977, pourvoi n°76-14649, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 145

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14649
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