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20/10/1977 | FRANCE | N°75-91296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1977, 75-91296


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (CLAUDE), TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LES FILS D'AUGUSTE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 15 AVRIL 1975 QUI, POUR INFRACTIONS FISCALES ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE SUSNOMMEE A DIVERSES PENALITES PECUNIAIRES ;
2° PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE LE MEME ARRET QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SE

S DEMANDES.
LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURV...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (CLAUDE), TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LES FILS D'AUGUSTE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 15 AVRIL 1975 QUI, POUR INFRACTIONS FISCALES ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE SUSNOMMEE A DIVERSES PENALITES PECUNIAIRES ;
2° PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE LE MEME ARRET QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES.
LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 6 SEPTEMBRE 1973, DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ONT CONSTATE QUE, DEPUIS LE 28 AOUT PRECEDENT, LA SOCIETE ANONYME LES FILS D'AUGUSTE X... DONT CLAUDE X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUI EXPLOITE UNE DISTILLERIE INDUSTRIELLE DE FRUITS A NOYAUX ET DE MACERATION DE FRUITS A NOYAUX SOUMISE A LA REGLEMENTATION SPECIALE EDICTEE PAR LES ARTICLES 145 ET SUIVANTS DE L'ANNEXE I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AVAIT PROCEDE DANS SES ATELIERS A DES DISTILLATIONS DE PRODUITS ALCOOLIGENES SANS DECLARATION AU BUREAU DES IMPOTS ;
QUE NI CLAUDE X... NI SES PREPOSES N'ONT PU OU VOULU FOURNIR AUX VERIFICATEURS LA MOINDRE PRECISION SUR LA NATURE DES PRODUITS TRAITES OU EN COURS DE TRAITEMENT ;
QUE CE NE SONT QUE LES ANALYSES FAITES PAR LA SUITE AUX LABORATOIRES DU MINISTERE DES FINANCES SUR LES PRELEVEMENTS FAITS PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION QUI ONT REVELE QUE LES MATIERES SE TROUVANT DANS DES ALAMBICS OU DANS DES CUVES DE L'ATELIER DE DISTILLATION ETAIENT DES ALCOOLS D'ORIGINE VINIQUE RECTIFIES ;
QUE, LORS DE SA COMPARUTION ULTERIEURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CLAUDE X... DEVAIT RECONNAITRE QUE CES OPERATIONS POUR LESQUELLES IL ETAIT POURSUIVI DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX REGIMES FISCAL ET ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, AVAIENT CONSISTE EN UN REPASSAGE, C'EST-A-DIRE EN UNE REMISE EN DISTILLATION D'ALCOOLS PROVENANT DE L'EXTERIEUR DE SON ETABLISSEMENT ;
EN CET ETAT ;
1° SUR LE POURVOI FORME PAR CLAUDE X... :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 312, 333 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CLAUDE X... ET LA SOCIETE LES FILS D'AUGUSTE X..., DEMANDEURS, COUPABLES D'INFRACTION AU REGIME FISCAL DE L'ALCOOL PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES 312, 333 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR AVOIR PROCEDE AU REPASSAGE D'ALCOOLS, SANS AVOIR DECLARE CETTE OPERATION QUINZE JOURS AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX ;
AUX MOTIFS QUE LE PREMIER DE CES TEXTES OBLIGE A DECLARER DANS UN DELAI FIXE PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, NOTAMMENT.
2° LA FABRICATION OU LE REPASSAGE D'EAUX-DE-VIE, ESPRITS ET LIQUIDES ALCOOLIQUES DE TOUTE NATURE ;
QUE LE DEMANDEUR X... FERAIT VAINEMENT VALOIR QUE CE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, CODIFIE DANS LES ARTICLES 34 A 36 DE L'ANNEXE I AU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FIXE QUE LES DELAIS APPLICABLES AUX OPERATIONS VISEES AU 1° DE L'ARTICLE 312, CE QUI EST EXACT ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 333 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE EN TERMES GENERAUX ET SANS RESTRICTION AUCUNE, QUE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 312 DOIT ETRE FAITE QUINZE JOURS AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, ET QU'AYANT OMIS CETTE DECLARATION, LE DEMANDEUR X... TOMBERAIT AINSI SOUS LE COUP DE CE TEXTE ET DES SANCTIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ALORS QUE, COMME LE DEMANDEUR L'AVAIT EXACTEMENT SOUTENU, CE QUE RECONNAIT LA COUR D'APPEL, L'ARTICLE 312 SUSVISE DU CODE GENERAL DES IMPOTS RENVOIE IN LIMINE, POUR SON APPLICATION, A UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, AUJOURD'HUI CODIFIE SOUS LES ARTICLES 34 A 36 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET QUE SI LES OPERATIONS VISEES AU 1° DE CET ARTICLE 312 DOIVENT ETRE DECLAREES DANS LES DELAIS AINSI FIXES, EN REVANCHE AUCUN DELAI N'EST PRESCRIT POUR LES OPERATIONS VISEES AU 2°, CETTE LACUNE NE RESULTANT PAS D'UNE INADVERTANCE DE L'AUTORITE REGLEMENTAIRE, MAIS BIEN DE CE QUE LES OPERATIONS DONT S'AGIT FONT DEJA L'OBJET DE DECLARATIONS OBLIGATOIRES, DANS LE CADRE DES REGLEMENTS A, A BIS ET B (ART 57 A 144 DE L'ANNEXE I DU CODE GENERAL DES IMPOTS), AUXQUELS SONT ASSUJETTIES CERTAINES DISTILLERIES, TANDIS QUE LE REGIME SPECIAL (ART 145 A 154 DE LA MEME ANNEXE), SOUS LEQUEL L'ADMINISTRATION A PLACE L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LES DEMANDEURS, N'OBLIGE PAS LE DISTILLATEUR DE PROFESSION CONCERNE A INSCRIRE SUR LE CARNET N° 6, A LUI DELIVRE EN PERIODE D'ACTIVITE, LES OPERATIONS DE REPASSAGE INCRIMINEES EN L'ESPECE ;
ET ALORS QUE L'ARTICLE 333, ISSU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816, QUI OBLIGE TOUS LES DISTILLATEURS DE PROFESSION A INFORMER LE SERVICE LOCAL DES IMPOTS, AU MOINS QUINZE JOURS A L'AVANCE, DU DEBUT DES OPERATIONS DE DISTILLATION, EST SANS PORTEE DANS LE CAS DE L'ESPECE, L'ARTICLE 312 QUI CODIFIE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1900, COMME LES ARTICLES 34 A 36 DE L'ANNEXE I, QUI CODIFIENT LE DECRET DU 18 FEVRIER 1901, PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI, N'ETANT VENUS QUE COMPLETER ET RENFORCER LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE A TOUS LES DISTILLATEURS, POUR CERTAINES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS, AUTRES QUE CEUX ASSUJETTIS AU REGIME SPECIAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR, ETANT DISTILLATEUR DE PROFESSION, PROCEDE AU REPASSAGE D'UNE QUANTITE D'ALCOOL CORRESPONDANT A 1538,73 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR SANS AVOIR DECLARE CETTE OPERATION AU BUREAU DES IMPOTS, INFRACTION FISCALE REPRIMEE PAR LES ARTICLES 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 312-2° DU MEME CODE SELON LESQUELLES DOIT FAIRE L'OBJET DE CETTE DECLARATION LE REPASSAGE D'EAUX-DE-VIE, ESPRITS ET LIQUIDES ALCOOLIQUES DE TOUTE NATURE ;
QUE L'ARTICLE 333, QUI PRECISE QUE LADITE DECLARATION DOIT ETRE FAITE PAR LES DISTILLATEURS DE PROFESSION QUINZE JOURS AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, A UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE SANS DISTINCTION A TOUTES LES OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 312 PRECITE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD A LA CIRCONSTANCE INVOQUEE PAR LE PREVENU POUR SA DEFENSE QUE LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVU PAR L'ALINEA 1ER DE CE DERNIER ARTICLE NE SERAIT JAMAIS INTERVENU POUR FIXER DES DELAIS PARTICULIERS EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS DES OPERATIONS DE FABRICATION ET DE REPASSAGE D'ALCOOLS QUI SONT VISEES AU PARAGRAPHE 1ER DE CE MEME ARTICLE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT VAINEMENT LE MOYEN, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 145 A 153 DE L'ANNEXE I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REGLEMENTANT LE REGIME SPECIAL AUQUEL ETAIT ASSUJETTIE LA SOCIETE EN CAUSE EN TANT QUE DISTILLERIE DE FRUITS A NOYAUX ET DE MACERATION DE FRUITS A NOYAUX, NE SAURAIENT FAIRE ECHEC AUX PRESCRIPTIONS GENERALES DE L'ARTICLE 333 DU MEME CODE DES LORS QUE LES OPERATIONS DE REPASSAGE INCRIMINEES EN L'ESPECE ETAIENT ETRANGERES A L'ACTIVITE NORMALE DECLAREE PAR LA SOCIETE ET POUR LAQUELLE ELLE BENEFICIAIT DE CE REGIME SPECIAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 358, 1791 ET 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1865 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES CONCLUSIONS DU PREVENU, MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CLAUDE X... ET LA SOCIETE LES FILS D'AUGUSTE X..., DEMANDEURS, COUPABLES D'AVOIR PRODUIT DE L'ALCOOL RECTIFIE RESERVE A L'ETAT, POUR UNE QUANTITE CORRESPONDANT A 1074,33 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR, FAIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 358, 1791 ET 1795 SUSVISES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTERAIT DES ANALYSES PARFAITEMENT REGULIERES, PERTINENTES ET CONCLUANTES DU LABORATOIRE DU MINISTERE DES FINANCES, QUE LE COEFFICIENT EN NON-ALCOOL DES CUVES 78 ET 201 FERAIT DE LEUR CONTENU DES ALCOOLS RECTIFIES, DONT LA PRODUCTION EST RESERVEE A L'ETAT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 358 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE VAINEMENT LE PREVENU OBJECTERAIT QUE LES CONSTATATIONS ET PRELEVEMENTS ONT ETE FAITS DE MANIERE FRACTIONNEE ET EN COURS D'OPERATION, DES LORS QUE LES AGENTS VERBALISATEURS ONT CONSTATE LA PRESENCE, DANS LES CUVES 78 ET 201, DU PRODUIT D'OPERATIONS DE REPASSAGE ABSOLUMENT TERMINEES EN PRESENTANT LES CARACTERES D'ALCOOL RECTIFIE ;
QUE SI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE PREVENU OFFRAIT LA PREUVE CONTRAIRE DES FAITS CONTENUS DANS LE PROCES-VERBAL, IL NE PRECISERAIT EN RIEN CEUX DES FAITS QU'IL ENTEND CONTREDIRE ET QU'AU SURPLUS, LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DUDIT PREVENU SE TROUVERAIENT D'ORES ET DEJA ETABLIS PAR LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL, PAR LES ANALYSES ET PAR SES PROPRES AVEUX ;
QU'IL S'ENSUIVRAIT QUE CETTE OFFRE DE PREUVE A LAQUELLE, DANS DE TELLES CONDITIONS, L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'OBLIGERAIT NULLEMENT LE JUGE A FAIRE DROIT, NE POURRAIT QU'ETRE REJETEE ;
ALORS QUE, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION CONTRE LES DEMANDEURS DU CHEF DE L'INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL QUI LEUR ETAIT REPROCHEE, LA COUR D'APPEL A TENU COMME ETABLI, PAR LES PRELEVEMENTS OPERES PAR LES AGENTS VERBALISATEURS, NOTAMMENT SUR LE CONTENU DES CUVES 78 ET 201, ET PAR LES ANALYSES SUBSEQUENTES DES ECHANTILLONS AINSI PRELEVES QUI ONT ETE REALISES PAR LES LABORATOIRES DU MINISTERE DES FINANCES, CE FAIT QUE LES CUVES 78 ET 201 AURAIENT CONTENU DE L'ALCOOL PRESENTANT UNE TENEUR EN IMPURETES INFERIEURE AU SEUIL REGLEMENTAIRE DE 280 GRAMMES PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR ;
ALORS QUE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS FAISANT, EN PRINCIPE, OBLIGATION AU JUGE D'AUTORISER LE PREVENU QUI LE DEMANDE, A DETRUIRE LA FOI DUE AUX PROCES-VERBAUX DES AGENTS DES IMPOTS JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT DANS LE CAS DE L'ESPECE, PRIVER LES DEMANDEURS DU SEUL MOYEN QUE LEUR OCTROIE LA LOI POUR ETABLIR QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, SON COEFFICIENT EN NON-ALCOOL NE FAISAIT PAS DU CONTENU DES CUVES 78 ET 201 DES ALCOOLS RECTIFIES ;
QU'EN EFFET C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE PREVENU NE PRECISAIT EN RIEN CEUX DES FAITS QU'IL ENTENDAIT CONTREDIRE, DES LORS QUE DANS LE DISPOSITIF DE CES CONCLUSIONS, IL DEMANDAIT EXPRESSEMENT A ETRE AUTORISE A FAIRE LA PREUVE DE L'IRREGULARITE TECHNIQUE DES PRELEVEMENTS, POUR N'AVOIR PAS ETE FAITS SUR DES PRODUITS ACHEVES, POUR AVOIR ETE FAITS SANS L'AIDE D'UNE SONDE APPROPRIEE POUR PLONGER AU FOND DU OU DES BACS A UNE VITESSE APPROPRIEE, ENFIN PARCE QU'IL N'AVAIT PAS ETE FAIT DIX PRISES SUCCESSIVES, NI MELANGE LES DIX ECHANTILLONS AINSI PRELEVES ;
QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DAVANTAGE REFUSER DE FAIRE DROIT A L'OFFRE DE PREUVE PREVUE PAR L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU PRETEXTE FALLACIEUX QUE LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU PREVENU SE TROUVERAIENT ETABLIS PAR SES PROPRES AVEUX, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE AUCUNEMENT QUE LEDIT PREVENU EUT, DEVANT LE JUGE, FAIT L'AVEU DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE, QU'AU CONTRAIRE IL A CONTESTE LA VALEUR DES DONNEES CHIFFREES QUI ONT PERMIS DE CARACTERISER CETTE INFRACTION, ET OFFRAIT DE PROUVER LEUR INEXACTITUDE, LAQUELLE SE TROUVE AU DEMEURANT SURABONDAMMENT ETABLIE A POSTERIORI, EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU DE LA CUVE 201, A L'OCCASION DU TRANSVASEMENT DE CELLE-CI AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION ET EFFECTUE SOUS SON CONTROLE, SUIVANT PROCES-VERBAL EN DATE DU 10 JUIN 1975 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CLAUDE X... COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL POUR AVOIR, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 358 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRODUIT DE L'ALCOOL RECTIFIE RESERVE A L'ETAT, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EST ETABLI NOTAMMENT PAR LES RESULTATS DES ANALYSES PRESENTANT TOUTES GARANTIES QUI ONT ETE FAITES SUR DES ECHANTILLONS REGULIEREMENT PRESENTES ET PAR LES PROPRES AVEUX DU PREVENU QUE LE CONTENU DE DEUX CUVES SE TROUVANT DANS L'ATELIER DE DISTILLATION PROVENAIT DES OPERATIONS DE REPASSAGE EFFECTUEES DANS LES JOURS QUI ONT PROCEDE LE CONTROLE, OPERATIONS AYANT ABOUTI A LA PRODUCTION D'ALCOOLS RECTIFIES DE HAUTE TENEUR, ALCOOLS RESERVES AU MONOPOLE DE L'ETAT ;
QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, DES LORS, DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI DEMANDAIT A FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TOUTE ENQUETE SUR LES POINTS ARTICULES PAR X... ET QUI N'ETAIENT NI PERTINENTS NI ADMISSIBLES APPARAISSANT COMME INUTILE ET INOPERANTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES JUGES NE SONT PAS TENUS DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS OFFRANT D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE DES FAITS CONSIGNES AUX PROCES-VERBAUX DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SELON LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1865 PRECITE, TEXTE QUI NE CONTIENT AUCUNE DEROGATION AU DROIT COMMUN CONCERNANT L'ADMISSIBILITE DES PREUVES, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ILS FONDENT LEUR INTIME CONVICTION DE LA CULPABILITE DES PREVENUS SUR DES MOTIFS DEDUITS DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT EUX ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
SUR LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES TENDANT A CE QU'EN RAISON DE LA NON-CONFORMITE PRETENDUE DE L'ARTICLE 358 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 34, 37 ET 90 DU TRAITE DE ROME, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE A TITRE PREJUDICIEL DE L'INTERPRETATION A DONNER AUX ARTICLES PRECITES DUDIT TRAITE ;
ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, COMME LA COUR DE CASSATION, SONT TENUES DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE TOUTE QUESTION POSEE PAR L'INTERPRETATION DE CE TRAITE OU DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE, C'EST A LA CONDITION, AUX TERMES DE L'ARTICLE PRECITE, QU'UNE DECISION SUR UNE TELLE QUESTION SOIT NECESSAIRE POUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU, D'UNE PART, IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LA POURSUITE DE L'INFRACTION REPROCHEE AU PREVENU VIOLERAIT UNE DISPOSITION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 34, 37 ET 90 DU TRAITE ET, OU, D'AUTRE PART, CETTE POURSUITE, FONDEE SUR DES FAITS DE PRODUCTION ILLICITE D'ALCOOL QUI SONT ETRANGERS A TOUTE IMPORTATION OU EXPORTATION ET QUI N'AFFECTENT EN RIEN LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES, N'EST PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AU SEIN DU MARCHE COMMUN ET A CELUI DE L'INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS DE CES ETATS, QUE, DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RENVOI POUR INTERPRETATION ;
2° SUR LE POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 312, 333, 1791, 1796, 1810-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 152, 153 ET 154 DE L'ANNEXE I DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PRONONCE CONTRE LES PREVENUS, QUE L'ADMINISTRATION POURSUIVAIT POUR FABRICATION FRAUDULEUSE D'ALCOOL, LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES OPERATIONS INCRIMINEES NE CONSTITUAIENT PAS UNE FABRICATION, ET MOINS ENCORE UNE FABRICATION CLANDESTINE, MAIS UNE SIMPLE TRANSFORMATION D'ALCOOL ET CONSISTAIT EN UN REPASSAGE ;
D'AUTRE PART, QU'AUCUN DROIT N'AVAIT ETE FRAUDE NI COMPROMIS ET QUE L'ADMINISTRATION NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN PREJUDICE ;
ALORS QUE, L'ARTICLE 1810-3°, CONCU EN TERMES GENERAUX ET ABSOLUS, VISE INDISTINCTEMENT TOUTE OPERATION PERMETTANT D'OBTENIR DE L'ALCOOL, NOTAMMENT TOUTE DISTILLATION DE MATIERE EN CONTENANT ;
QUE LE REPASSAGE DES LIQUIDES ALCOOLIQUES S'ANALYSE EN UNE REMISE EN DISTILLATION ABOUTISSANT A LA PRODUCTION DE PRODUITS DE QUALITE DIFFERENTE ;
QU'IL EN ETAIT D'AUTANT PLUS AINSI, AU CAS PARTICULIER, QUE DES ALCOOLS A HAUT DEGRE ETAIENT OBTENUS A PARTIR DE PRODUIT TITRANT 40° OU 58°, DONT LA NATURE N'A D'AILLEURS JAMAIS ETE NETTEMENT DETERMINEE ;
QUE CELA EST SI VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LUI-MEME QUE LES PROCEDES EMPLOYES PAR LE PREVENU ONT PERMIS LA PRODUCTION D'ALCOOL RECTIFIE ET LE CONDAMNE, A CE TITRE, AUX PENALITES PREVUES PAR LA LOI ;
QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC, SANS CONTRADICTION, DISQUALIFIER L'INFRACTION POURSUIVIE DE FABRICATION FRAUDULEUSE D'ALCOOL PAR LE MOTIF SUS-ENONCE ET CORRELATIVEMENT, REFUSER DE PRONONCER LA PENALITE DU DECUPLE DROIT, PENALITE QUI ETAIT ENCOURUE DES QUE L'ALCOOL LITIGIEUX AVAIT ETE PRODUIT SANS DECLARATION, C'EST-A-DIRE CLANDESTINEMENT ;
ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, L'INFRACTION AU REGIME FISCAL DE L'ALCOOL RETENUE PAR LES JUGES DU FOND A LA CHARGE DES PREVENUS ENTRAINAIT A TOUT LE MOINS LEUR CONDAMNATION AU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS, ALORS MEME QUE LE TRESOR N'AURAIT SUBI AUCUN PREJUDICE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER SI DES DROITS AVAIENT EFFECTIVEMENT ETE FRAUDES OU COMPROMIS, SANS QUE L'ADMINISTRATION AIT AUCUNE PREUVE A RAPPORTER ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1796 ET 1810-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE TOUTE FABRICATION FRAUDULEUSE D'ALCOOL EST SANCTIONNEE, NOTAMMENT, PAR LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS OU DE LA VALEUR ;
QU'IL SUFFIT POUR QUE CETTE PENALITE SOIT ENCOURUE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DECLARATION LES DROITS AIENT PU ETRE COMPROMIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A REFUSE DE FAIRE APPLICATION A CLAUDE X... ET A LA SOCIETE REPRESENTEE PAR LUI, POUR L'INFRACTION FISCALE RETENUE, DE LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES OPERATIONS INCRIMINEES NE CONSTITUAIENT PAS UNE FABRICATION MAIS UN REPASSAGE D'ALCOOLS, C'EST-A-DIRE UNE SIMPLE TRANSFORMATION ET QUE, D'AUTRE PART, AUCUN DROIT DE CONSOMMATION N'AVAIT ETE FRAUDE NI COMPROMIS, L'ADMINISTRATION N'AYANT RAPPORTE LA PREUVE D'AUCUN MANQUANT A L'INVENTAIRE DES ALCOOLS DETENUS PAR LA SOCIETE NI AUCUNE EXPEDITION A LA CONSOMMATION ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES DE LOI RAPPELES CI-DESSUS ;
QU'EN EFFET, LA REMISE EN DISTILLATION D'UN ALCOOL QUI ABOUTIT, COMME EN L'ESPECE SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES, A LA PRODUCTION D'UN NOUVEL ALCOOL RECTIFIE A HAUTE TENEUR CONSTITUE AU SENS DE L'ARTICLE 1810-3° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS UNE VERITABLE FABRICATION AINSI QUE CELA RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 312 DU MEME CODE QUI ASSIMILENT FABRICATION ET REPASSAGE ;
QUE DES LORS, LA FABRICATION FRAUDULEUSE D'ALCOOL RESULTANT DE L'ABSENCE DE DECLARATION ETANT MATERIELLEMENT ETABLIE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE PRONONCER, POUR CETTE INFRACTION FISCALE, LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS OU DE LA VALEUR ;
QUE LA CASSATION DE L'ARRET EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 358, 399, 1791, 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS POUR AVOIR PRODUIT DE L'ALCOOL RECTIFIE RESERVE A L'ETAT, A CONCURRENCE D'UNE QUANTITE REPRESENTANT 1074, 33 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR SEULEMENT ;
ALORS QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, QUE L'ENSEMBLE DES SPIRITUEUX PRODUITS SANS DECLARATIONS, C'EST-A-DIRE HORS DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION, PAR LE PREVENU TOMBAIT IPSO FACTO SOUS LE COUP DU MONOPOLE, INDEPENDAMMENT DE LEUR COMPOSITION CHIMIQUE, EN RAISON MEME DU CARACTERE FRAUDULEUX DES DISTILLATIONS ;
ET ALORS QU'EN ADMETTANT QU'UN DEFAUT DE DECLARATION ETAIT IMPUTABLE AUX PREVENUS, LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE LA NATURE FRAUDULEUSE DES OPERATIONS INCRIMINEES ET NE POUVAIENT DONC, SANS S'EXPLIQUER SUR CE POINT, SE DISPENSER DE RECONNAITRE A LA TOTALITE DES PRODUITS ISSUS DE CES OPERATIONS LE CARACTERE D'ALCOOLS RESERVES A L'ETAT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QU'EN OUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX DEMANDES DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE CONCERNANT LES INFRACTIONS AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, EVALUE A 1074, 33 HECTOLITRES LA QUANTITE D'ALCOOL SUR LAQUELLE DEVAIT ETRE CALCULEE LA PENALITE DU QUINTUPLE DES RECETTES NETTES PREVUE PAR L'ARTICLE 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION A, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, RECTIFIE SA DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE CETTE PENALITE DEVAIT ETRE ASSISE SUR LA TOTALITE DES ALCOOLS PRODUITS PAR LA SOCIETE, SOIT SUR UNE QUANTITE DE 1538, 73 HECTOLITRES, L'ABSENCE DE DECLARATIONS NE PERMETTANT DE FAIRE AUCUNE VENTILATION ENTRE LES ALCOOLS RESERVES A L'ETAT ET CEUX QUI POURRAIENT ECHAPPER AU MONOPOLE ;
ATTENDU QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL N'A APPLIQUE LA PENALITE DONT S'AGIT QUE SUR LA QUANTITE DE 1074, 33 HECTOLITRES EN SE BORNANT A ENONCER QUE CETTE QUANTITE REPRESENTE LE VOLUME DES ALCOOLS RECTIFIES RESERVES A L'ETAT MAIS SANS REPONDRE AUX NOUVELLES DEMANDES PRESENTEES PAR L'ADMINISTRATION ;
QUE, DES LORS, L'ARRET, QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION A CET EGARD, ENCOURT EGALEMENT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : 1° DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LE RENVOI DE L'AFFAIRE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
2° REJETTE LE POURVOI DE CLAUDE X... ET DE LA SOCIETE LES FILS D'AUGUSTE X... ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ET CE, PAR CORPS, EN CE QUI CONCERNE CLAUDE X... ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
3° CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 15 AVRIL 1975 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS REFUSANT DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONCERNANT, D'UNE PART, L'APPLICATION DE LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS OU DE LA VALEUR SANCTIONNANT L'INFRACTION FISCALE ET, D'AUTRE PART, L'APPLICATION DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DES RECETTES NETTE SANCTIONNANT L'INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL A LA TOTALITE DES QUANTITES D'ALCOOL PRODUITES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91296
Date de la décision : 20/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté économique européenne - Infraction au monopole français de l'alcool n'affectant pas le commerce entre Etats - Membres - Recours en interprétation par la Cour de justice des communautés des articles 34 - 37 et 90 du traité - Nécessité (non).

Aux termes de l'article 177 du Traité de Rome, le renvoi en interprétation à la Cour de justice des communautés européennes ne peut être ordonné que si une décision de cette haute juridiction sur une question posée pour l'interprétation du traité ou des actes pris par les institutions de la communauté économique européenne est nécessaire pour la solution du litige soumis au juge national (1).

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Régime fiscal et économique - Production ou repassage de liquides alcooliques de toute nature - Nécessité d'une déclaration préalable.

Aux termes de l'article 333 du Code général des impôts, la déclaration prévue par l'article 312-2 du même code doit être faite par les distillateurs de profession quinze jours avant le commencement des travaux. Les dispositions des articles 145 à 153 de l'annexe I du même code concernant le régime spécial applicable aux distilleries de fruits à noyaux et de macérations de fruits à noyaux ne sauraient faire échec aux prescriptions de l'article 333 précité dès lors que les opérations de repassage d'alcools viniques incriminées en l'espèce étaient étrangères à l'activité normale déclarée par la société en cause et pour laquelle elle bénéficiait de ce régime spécial.

3) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Preuve - Procès-verbal - Preuve contraire - Procédure prévue par l'article 1865 du Code général des impôts - Caractère facultatif.

Les juges ne sont pas tenus de faire droit aux conclusions des prévenus offrant d'apporter la preuve contraire des faits consignés aux procès-verbaux en matière de contributions indirectes selon la procédure instituée par l'article 1865 du Code général des impôts. Ce texe ne contient aucune dérogation au droit commun concernant l'admissibilité des preuves et ne s'impose pas aux juges qui apprécient souverainement les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires (2).

4) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Pénalités - Pénalités du décuple des droits fraudés ou compromis ou de la valeur (articles 1796 et 1 du Code général des impôts).

Il résulte de la combinaison des articles 1796 et 1810-3 du Code général des impôts que toute fabrication frauduleuse d'alcool est sanctionnée, notamment par la pénalité du décuple des droits fraudés ou compromis ou de la valeur. Il suffit pour que cette pénalité soit encourue qu'en l'absence de toute déclaration, les droits aient pu être compromis (3).


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
CGI 1796
CGI 1810-3
CGI 1865
CGI 312-2
CGI 333
CGIAN1 145 A 153
TRAITE du 25 mars 1957 ROME ART. 177
TRAITE du 25 mars 1957 ROME ART. 34
TRAITE du 25 mars 1957 ROME ART. 37
TRAITE du 25 mars 1957 ROME ART. 90

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre des appels correctionnels), 15 avril 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 276 p. 591 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-04 Bulletin Criminel 1976 N. 82 p. 196 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-06 Bulletin Criminel 1968 N. 284 p. 683 (REJET) et les arrêts cités . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-16 Bulletin Criminel 1976 N. 16 P. 35 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1977, pourvoi n°75-91296, Bull. crim. N. 317 P. 805
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 317 P. 805

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Coutard, Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.91296
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