SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 90 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UN CONTREDIT, DOIT, LORSQU'ELLE DECIDE D'EVOQUER, INVITER LES PARTIES A CONSTITUER AVOUE DANS LES DELAIS QU'ELLE FIXE SI LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL DES DECISIONS RENDUES PAR LA JURIDICTION DONT EMANE LE JUGEMENT FRAPPE DE CONTREDIT IMPOSENT CETTE CONSTITUTION;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, SAISIE PAR LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE D'UN CONTREDIT FORME CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR CETTE SOCIETE SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LACOSSE, A REJETE LE CONTREDIT ET EVOQUE LE FOND SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A CONSTITUER AVOUE;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN