SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, QUE SUR DES POURSUITES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE CREDIT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE CONTRE LES EPOUX Z..., L'IMMEUBLE SAISI A ETE ADJUGE AUX EPOUX Y... POUR LE PRIX DE 3 800 000 FRANCS CFP;
QUE LES EPOUX X... AYANT SURENCHERI DU SIXIEME LES ADJUDICATAIRES ONT DEMANDE LA NULLITE DE CETTE SURENCHERE ET DE SA SIGNIFICATION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QU'AINSI QUE LE SOULIGNAIENT DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, L'ARTICLE 709 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 JUIN 1841, TOUJOURS APPLICABLE A LA NOUVELLE-CALEDONIE, NE DEROGEAIT PAS AU PRINCIPE SELON LEQUEL LA SIGNIFICATION D'UN ACTE DOIT NECESSAIREMENT COMPORTER LA DELIVRANCE D'UNE COPIE DE CET ACTE, PUISQU'IL A FALLU L'INTERVENTION DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938 NON APPLICABLE A LA NOUVELLE-CALEDONIE POUR APPORTER CETTE DEROGATION;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARAITRAIT QUE LA SURENCHERE ETAIT INFERIEURE AU SIXIEME ET QU'AINSI, L'ACTE AURAIT ETE NUL AINSI QUE LA PROCEDURE DE SURENCHERE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL QUI INTERDIT AUX JUGES DE SE PRONONCER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE S'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE 709 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 2 JUIN 1841 ENONCAIT QU'EN MATIERE DE SURENCHERE LA DENONCIATION SERAIT FAITE PAR UN SIMPLE ACTE CONTENANT AVENIR POUR L'AUDIENCE QUI SUIVRA L'EXPIRATION DE LA QUINZAINE SANS AUTRE PROCEDURE, IL N'EN RESULTE PAS, AINSI QUE LA COUR D'APPEL L'A AFFIRME A BON DROIT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUES DELAISSEES, QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA DENONCIATION DE SURENCHERE CONTIENNE COPIE DE L'ACTE DE SURENCHERE DES LORS QUE CETTE DENONCIATION COMPORTAIT, COMME EN L'ESPECE, TOUTES LES ENONCIATIONS ESSENTIELLES DE CET ACTE;
ET ATTENDU QUE LA SURENCHERE DU SIXIEME CALCULEE SUR LE PRIX DE 3 800 000 FRANCS CFP S'ELEVAIT A 633 333,33 FRANCS ET LA NOUVELLE MISE A PRIX A 4 433 333,33 FRANCS;
QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ASSIGNATION A COMPARAITRE POUR VOIR PROCEDER A L'ADJUDICATION SUR LA MISE A PRIX DE 4 433 333,33 FRANCS, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPOSEE AUX CRITIQUES DU POURVOI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA