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18/10/1977 | FRANCE | N°75-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1977, 75-15099


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE AMIENS, 1ER JUILLET 1975 D'AVOIR REFUSE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PROPOSE A SES CREANCIERS PAR LA SOCIETE LES LOISIRS, ET D'AVOIR CONVERTI LE REGLEMET JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS, AUX MOTIFS QU'EN VOTANT EN FAVEUR DU CONCORDAT , LORS DE LA REUNION DE LA SECONDE ASSEMBLEE, LA SOCIETE SOLOMA, QUI AVAIT VOTE CONTRE L'HOMOLOGATION DE LA PREMIERE ASSEMBLEE, AVAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET QUE LES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES ETAIENT

DENUEES DE SERIEUX, ALORS QUE, SELON LE POURVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE AMIENS, 1ER JUILLET 1975 D'AVOIR REFUSE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PROPOSE A SES CREANCIERS PAR LA SOCIETE LES LOISIRS, ET D'AVOIR CONVERTI LE REGLEMET JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS, AUX MOTIFS QU'EN VOTANT EN FAVEUR DU CONCORDAT , LORS DE LA REUNION DE LA SECONDE ASSEMBLEE, LA SOCIETE SOLOMA, QUI AVAIT VOTE CONTRE L'HOMOLOGATION DE LA PREMIERE ASSEMBLEE, AVAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET QUE LES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES ETAIENT DENUEES DE SERIEUX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE LEGISLATEUR DE 1967 , N'A NULLEMENT ENTENDU SUPPRIMER LA FACULTE QUI ETAIT ANTERIEUREMENT ACCORDEE AUX CREANCIERS, DE REVENIR SUR LEUR VOTE A LA SECONDE REUNION, S'ILS SONT PRESENTS OU REPRESENTES ;

QUE, SEULES RESTENT DEFINITIVEMENT ACQUISES LES RESOLUTIONS PRISES ET LES ADHESIONS DONNEES PAR LES CREANCIERS PRESENTS OU LEGALEMENT REPRESENTES A LA PREMIERE ASSEMBLEE, QUI ONT SIGNE LE PROCES-VERBAL ET QUI N'ASSISTENT PAS A LA SECONDE, LA SUPPRESSION DE LA PHRASE RESERVANT LE CAS OU LES CREANCIERS SERAIENT VENUS MODIFIER LEUR VOTE, DANS LA SECONDE REUNION, ETANT LA CONSEQUENCE DE LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE MODIFIER SES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES ENTRE LES DEUX REUNIONS, QU'AU SURPLUS, LA SOCIETE SOLOMA, SOCIETE DE LEASING, ETAIT CREANCIERE DE LA MASSE POUR LES REDEVANCES ECHUES, APRES LE JUGEMENT DECLARATIF DES LORS QUE LE SYNDIC AVAIT DEMANDE LA CONTINUATION DU CONTRAT ET N'AVAIT PAS OBTENU D'AVANTAGES PARTICULIERS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE PRONONCER SUR LE PLAN DE REDRESSEMENT ET REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE LES LOISIRS INVOQUAIT LES RESULTATS SUSCEPTI BLES D'ETRE OBTENUS, ET, QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, RECONNAITRE QUE L'EXPLOITATION ETAIT DESORMAIS SAINE ET REFUSER LE CONCORDAT POUR L'ABSENCE DE SERIEUX DES GARANTIES OFFERTES ;

MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION N FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE SOLOMA, QUI AVAIT VOTE CONTRE LE CONCORDAT PROPOSE PAR LA SOCIETE LES LOISIRS, LORS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE, NE POUVAIT MODIFIER SES RESOLUTIONS, L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI DISPOSE QUE LES RESOLUTIONS ET LES ADHESIONS DES CREANCIERS, AYANT ASSISTE A LA PREMIERE ASSEMBLEE CONCORDATAIRE, RESTENT DEFINITIVEMENT ACQUISES, N'ACCORDANT PAS AUXDITS CREANCIERS LA POSSIBILITE DE LES MODIFIER ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-15099
Date de la décision : 18/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Concordat - Vote - Modification lors de la seconde assemblée - Impossibilité.

Un créancier qui a voté, lors d'une première assemblée concordataire, contre le concordat, ne peut modifier sa résolution lors de la seconde assemblée ; en effet, l'article 67 du décret du 22 décembre 1967 dispose que les résolutions et les adhésions des créanciers ayant assisté à la première assemblée concordataire restent définitivement acquises et n'accorde donc pas auxdits créanciers la possibilité de les modifier.


Références :

Décret 60-1120 du 22 décembre 1960 ART. 67

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2 ), 01 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1977, pourvoi n°75-15099, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 236 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 236 P. 199

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15099
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