SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX B, RETENU NOTAMMENT UN RAPPORT DE SURVEILLANCE PRIVEE SELON LEQUEL L'EPOUSE AURAIT ETE VUE EN COMPAGNIE D'UN HOMME QU'ELLE AURAIT LONGUEMENT EMBRASSE AVANT DE SE SEPARER, ALORS QUE CE RAPPORT N'AURAIT PAS ETE VISE PAR LES CONCLUSIONS DU MARI QUI N'AURAIT ARTICULE AUCUN GRIEF DE CETTE SORTE ET QU'AINSI L'ARRET AURAIT RETENU UN MOYEN ET UN DOCUMENT SUR LESQUELS LE DEBAT N'AURAIT PAS ETE CONTRADICTOIRE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, B INVOQUAIT CONTRE SON EPOUSE LE FAIT QU'IL AVAIT ACQUIS LA CERTITUDE QU'ELLE ENTRETENAIT HORS DE SON FOYER DES RELATIONS GRAVEMENT INJURIEUSES POUR LUI;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND PEUVENT FONDER LEUR CONVICTION SUR UNE PIECE QUI N'A PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUEE PAR LES PARTIES DES LORS QUE CETTE PIECE A ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, CE QUI N'EST PAS CONTESTE EN L'ESPECE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI MANQUE EN FAIT POUR PARTIE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS