SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 19 NOVEMBRE 1975) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MOBIL OIL FRANCAISE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT PAR LES EPOUX Y..., X... D'UNE STATION-SERVICE, DE DIVERSES FOURNITURES PAR ELLE FAITES A JACQUEMOND, GERANT DE CETTE STATION, QUI LES AVAIT LAISSE IMPAYEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 20 MARS 1956, LE LOUEUR D'UN FONDS DE COMMERCE EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU GERANT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CONTRAT EN DATE DU 15 OCTOBRE 1973 LIANT MOBIL A Y..., RAPPELE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE MOBIL ET PASSE SOUS SILENCE PAR L'ARRET, Y... ETAIT SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE TOUT GERANT RECRUTE AVEC SON ACCORD, CE QUI EST MANIFESTEMENT LE CAS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA CONVENTION VISEE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN AVAIT ETE COMPLETEE PAR UNE CONVENTION MANUSCRITE QUI EN MODIFIAIT LES DISPOSITIONS;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE C'EST MOBIL OIL QUI, A LA SUITE D'UNE ANNONCE PAR ELLE PUBLIEE DANS LA PRESSE LOCALE, AVAIT RECRUTE LE GERANT JACQUEMOND, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QU'AYANT AINSI PARTICIPE A L'INSTALLATION D'UNE GERANCE LIBRE, MOBIL OIL NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN TIERS SUSCEPTIBLE D'INVOQUER UTILEMENT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE, AUX TORTS DE LA MOBIL OIL, LA RESILIATION DES CONVENTIONS LIANT LE PETROLIER AU POMPISTE ALORS, SELON LE POUVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUE ABSOLUMENT PAS SUR LE FAIT CONSTATE PAR ELLE QUE CE SONT LES EPOUX Y... QUI ONT, PUREMENT ET SIMPLEMENT, ABANDONNE LE FONDS;
QUE, DE PLUS, ON NE VOIT PAS POURQUOI MOBIL OIL AURAIT ACCEPTE DE SIGNER LES CONVENTIONS D'EXPLOITATION D'UNE STATION-SERVICE, SI LES EPOUX Y... ETAIENT DECIDES A NE JAMAIS L'EXPLOITER EUX-MEMES, MAIS SEULEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN GERANT, DONT ILS NE SERAIENT JAMAIS RESPONSABLE;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA FERMETURE DE LA STATION-SERVICE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A UNE FAUTE DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE FERMETURE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'IMPOSSIBILITE OU S'EST TROUVEE LA MOBIL OIL, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS, DE REMPLACER LE GERANT JACQUEMOND ET QUE L'ATTITUDE DES EPOUX Y... QUI, N'AVAIENT PLUS PU OU VOULU, CONTINUER CETTE TACHE ETAIT JUSTIFIEE ET ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE LA CONVENTION;
QUE LE SECOND MOYEN, LUI AUSSI, EST DEPOURVU DE FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;