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06/10/1977 | FRANCE | N°76-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1977, 76-13266


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI, LORS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 31 JANVIER 1972, AVAIT SUBI UNE CONTUSION THORACO-ABDOMINALE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL DE 6 JOURS, ETANT DECEDE LE 1ER DECEMBRE 1972 D'UNE RUPTURE D'ANEVRISME, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LA MORT DE X..., ALORS QUE, LA LESION ETANT APPARUE AU MOMENT DU TRAVAIL ET SEULES LES CONSEQU

ENCES DE CELLE-CI ETANT APPARUES POSTERIEUREMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI, LORS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 31 JANVIER 1972, AVAIT SUBI UNE CONTUSION THORACO-ABDOMINALE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL DE 6 JOURS, ETANT DECEDE LE 1ER DECEMBRE 1972 D'UNE RUPTURE D'ANEVRISME, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LA MORT DE X..., ALORS QUE, LA LESION ETANT APPARUE AU MOMENT DU TRAVAIL ET SEULES LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI ETANT APPARUES POSTERIEUREMENT, L'ARRET NE POUVAIT REFUSER DE FAIRE JOUER AU PROFIT DE LA VEUVE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'APRES AVOIR OBSERVE, EN SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, UN REPOS DE 6 JOURS A COMPTER DU 31 JANVIER 1972, X... AVAIT REPRIS UNE ACTIVITE NORMALE, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LES AYANTS DROIT DE CELUI-CI NE POUVAIENT BENEFICIER DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE A L'OCCASION DE SON DECES SURVENU, NON PAS IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT OU DANS UN TEMPS VOISIN, MAIS PLUS DE 10 MOIS PLUS TARD, QU'IL LEUR INCOMBAIT DONC D'APPORTER LA PREUVE CERTAINE D'UNE RELATION DIRECTE ENTRE L'ACCIDENT ET LA MORT DE LEUR AUTEUR;

QU'APPRECIANT LES DONNEES DE L'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE CETTE RELATION N'APPARAISSAIT QUE COMME UNE POSSIBILITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, EN FAIT, QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS EN L'ESPECE FOURNIE;

D'OU IL SUIT QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE DAME X... ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-13266
Date de la décision : 06/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Absence de relation avec l'accident - Rupture d'anévrisme - Victime atteinte d'une contusion abdominale lors de l'accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge - Décès se produisant tardivement.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin.

Lorsqu'après avoir observé un repos de quelques jours, la victime d'un accident du travail ayant entraîné une contusion thoraco-abdominale, a repris une activité normale, ses ayants droit ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité à l'occasion de son décès survenu par rupture d'anévrisme, non pas immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin, mais plusieurs mois plus tard, et il leur incombe d'apporter la preuve certaine d'une relation directe entre l'accident et la mort de leur auteur. Est donc légalement justifié l'arrêt qui, appréciant les données de l'expertise d'où il résulte que cette relation apparaissait comme une simple possibilité, rejette la demande de rente formée par la veuve de la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 10 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-04 Bulletin 1972 V N. 313 p.293 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-23 Bulletin 1975 V N. 329 p.296 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-09 Bulletin 1975 V N. 175 p.155 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-03 Bulletin 1977 V N. 85 p.67 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1977, pourvoi n°76-13266, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 523 P. 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 523 P. 418

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13266
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