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06/10/1977 | FRANCE | N°76-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 1977, 76-10016


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, APRES ANNULATION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE PFLIGERSDORPFER ET STATUANT DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X..., A DECLARE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET A RENVOYE LA CAUSE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'APPELANT PFLIGERSDORPFER AURAIT, DANS SES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DENATUREES, DEMANDE NON D'ANNULER LE JUGEMENT, MAIS DE LE DIRE NUL ET DE NUL EFFET, L'ENROLEMENT DE L'ASSIGNATI

ON AU GREFFE DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL EST ASSI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, APRES ANNULATION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE PFLIGERSDORPFER ET STATUANT DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X..., A DECLARE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET A RENVOYE LA CAUSE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'APPELANT PFLIGERSDORPFER AURAIT, DANS SES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DENATUREES, DEMANDE NON D'ANNULER LE JUGEMENT, MAIS DE LE DIRE NUL ET DE NUL EFFET, L'ENROLEMENT DE L'ASSIGNATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL EST ASSIGNE LE DEFENDEUR ETANT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'INOBSERVATION ENTRAINERAIT NON PAS L'ANNULABILITE MAIS LA NULLITE DE PLEIN DROIT DU JUGEMENT RENDU SANS EFFET PAR LA LOI;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE ET AURAIT VIOLE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, EN CONSTATANT QUE L'APPELANT N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND ET EN SE DECLARANT NEANMOINS SAISIE DES CHEFS DU JUGEMENT PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET EN RENVOYANT L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, ET REGLANT LES EFFETS DE L'APPEL, LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL TEND A L'ANNULATION DU JUGEMENT;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'IRREGULARITE, PREJUDICIABLE, DE L'ASSIGNATION, IRREGULARITE CONSISTANT DANS L'INDICATION ERRONEE DU TRIBUNAL, ET AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN NULLITE DU JUGEMENT, L'ARRET, TOUT EN RELEVANT QUE L'APPELANT N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND, RETIENT A BON DROIT, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS PRISES ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL ETAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, SAISIE DES CHEFS DU JUGEMENT, QUI AVAIT STATUE SUR LE FOND DU LITIGE;

QUE L'ARRET DECIDE ENSUITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 125 DU DECRET SUSVISE, QUE L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10016
Date de la décision : 06/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Absence - Effets.

* PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Indication du tribunal - Indication erronée /.

Aux termes de l'article 105 alinéa 2 du décret du 28 août 1972 réglant les effets de l'appel, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Par suite c'est à bon droit que la Cour d'appel qui a constaté l'irrégularité préjudiciable de l'assignation et qui, en conséquence, a fait droit à la demande en nullité du jugement, retient - bien qu'elle relève que l'appelant n'ait pas conclu au fond - qu'elle se trouvait par l'effet dévolutif de l'appel saisie des chefs du jugement ayant statué sur le fond du litige et décide conformément à l'article 125 du décret susvisé de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 105 AL. 2
Décret 78-788 du 28 août 1978 ART. 125

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 22 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-07-10 Bulletin 1969 III N. 563 p.421 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-01-28 Bulletin 1970 II N. 32 p.22 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-12-09 Bulletin 1970 II N. 336 (1) p.258 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-16 Bulletin 1975 V N. 464 (1) p.397 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 1977, pourvoi n°76-10016, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 195 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 195 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10016
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