SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, APRES ANNULATION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE PFLIGERSDORPFER ET STATUANT DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X..., A DECLARE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET A RENVOYE LA CAUSE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'APPELANT PFLIGERSDORPFER AURAIT, DANS SES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DENATUREES, DEMANDE NON D'ANNULER LE JUGEMENT, MAIS DE LE DIRE NUL ET DE NUL EFFET, L'ENROLEMENT DE L'ASSIGNATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL EST ASSIGNE LE DEFENDEUR ETANT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'INOBSERVATION ENTRAINERAIT NON PAS L'ANNULABILITE MAIS LA NULLITE DE PLEIN DROIT DU JUGEMENT RENDU SANS EFFET PAR LA LOI;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE ET AURAIT VIOLE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, EN CONSTATANT QUE L'APPELANT N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND ET EN SE DECLARANT NEANMOINS SAISIE DES CHEFS DU JUGEMENT PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET EN RENVOYANT L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, ET REGLANT LES EFFETS DE L'APPEL, LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL TEND A L'ANNULATION DU JUGEMENT;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'IRREGULARITE, PREJUDICIABLE, DE L'ASSIGNATION, IRREGULARITE CONSISTANT DANS L'INDICATION ERRONEE DU TRIBUNAL, ET AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN NULLITE DU JUGEMENT, L'ARRET, TOUT EN RELEVANT QUE L'APPELANT N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND, RETIENT A BON DROIT, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS PRISES ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL ETAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, SAISIE DES CHEFS DU JUGEMENT, QUI AVAIT STATUE SUR LE FOND DU LITIGE;
QUE L'ARRET DECIDE ENSUITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 125 DU DECRET SUSVISE, QUE L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS