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05/10/1977 | FRANCE | N°77-PP001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1977, 77-PP001


Vu la requête en prise à partie déposée au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 1977 par dame X..., née A... ;

Vu les observations rectificatives déposées au greffe de la Cour de cassation le 2 février 1977 par ladite dame et tendant à limiter sa procédure à Monsieur le Conseiller Papot et à MM. les Conseillers Constant et Dubois, ayant fait fonctions de Président lors des audiences de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 17 juillet 1968 et 9 mai 1972 ;

Attendu que dame X... s'est pourvue contre un arrêt du 11 avril 1967 de la Cour d'appel

d'Aix qui l'a déboutée de sa demande en nullité du testament de dame Z......

Vu la requête en prise à partie déposée au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 1977 par dame X..., née A... ;

Vu les observations rectificatives déposées au greffe de la Cour de cassation le 2 février 1977 par ladite dame et tendant à limiter sa procédure à Monsieur le Conseiller Papot et à MM. les Conseillers Constant et Dubois, ayant fait fonctions de Président lors des audiences de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 17 juillet 1968 et 9 mai 1972 ;

Attendu que dame X... s'est pourvue contre un arrêt du 11 avril 1967 de la Cour d'appel d'Aix qui l'a déboutée de sa demande en nullité du testament de dame Z... ; qu'elle a fait valoir que la Cour d'appel d'Aix avait statué au vu de conclusions signifiées le 4 février 1977 postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 1966 et sans qu'ait été rapportée ladite ordonnance ; que par arrêt en date du 17 juillet 1968 rendu au rapport de Monsieur le Conseiller doyen Y..., la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, au motif qu'au dossier prévu à l'article 79 du Code de procédure civile figure une ordonnance en date du 1er février 1967 par laquelle le Président rapporte l'ordonnance du 20 décembre 1966 et fixe la clôture au 14 mars 1967 ;

Attendu que dame X... soutient que le dossier de l'article 79 ne comportait pas l'original de l'ordonnance du 1er février 1967, mais une simple photocopie, document "dépourvu de toute authenticité", de sorte que Monsieur le Conseiller Papot en rapportant cette affaire et Monsieur le Conseiller Constant en signant l'arrêt en tant que président auraient, compte tenu de cette circonstance, commis une faute lourde professionnelle ;

Mais attendu que, l'article 79 du Code de procédure civile alors applicable n'exigeant que le dépôt au dossier de copies des décisions intervenues en cours de procédure, il ne saurait être fait grief à ces magistrats d'avoir statué sur le vu d'une copie ou d'une photocopie dès lors que la sincérité de celle-ci n'avait pas été contestée ; Attendu qu'il est encore reproché une faute lourde professionnelle à Monsieur le Conseiller Dubois qui a présidé l'audience du 9 mai 1972 au cours de laquelle a été rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation un arrêt rejetant le pourvoi formé par dame X... contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 28 février 1971, et à Monsieur le Conseiller Papot qui a été rapporteur dans cette affaire ;

Mais attendu tout d'abord que la requête de dame X... ne précise pas la faute qu'aurait commise Monsieur le Conseiller Dubois ; que, sur ce point un rejet de la prise à partie s'impose ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne saurait être fait grief à Monsieur le Conseiller Papot d'avoir accepté de siéger une seconde fois dans un procès intéressant dame X... et dame Berenger bien qu'ayant eu d'après le moyen "sa religion surprise lors de la première affaire", de sorte qu'il n'aurait plus eu son entière liberté de jugement ;

Qu'en effet, il n'est nullement établi, ainsi qu'il a été dit, que Monsieur le Conseiller Papot ait commis une faute lors de la première audience, de sorte que rien ne pouvait s'opposer à ce qu'il siège à nouveau dans une affaire intéressant les mêmes parties et pour laquelle il avait été régulièrement désigné comme rapporteur ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI formé le 13 janvier 1977 par dame X... ;

Dit n'y avoir lieu à amende ni à indemnité ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-PP001
Date de la décision : 05/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Cas - Faute lourde - Absence - Constatations suffisantes.

Doit être rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance rendue par le premier Président de la Cour de cassation ayant rejeté la requête en autorisation de prise à partie dirigée par un plaideur contre les conseillers au rapport et sous la présidence duquel avait été rendu un arrêt de rejet d'un pourvoi, fondée sur la faute lourde professionnelle que ces magistrats auraient commise en visant une pièce figurant au dossier prévu à l'article 79 ancien du code de procédure civile alors que ledit dossier n'en comportait pas l'original. En effet, l'article 79 alors applicable, n'exigeant que le dépôt au dossier de copies des décisions intervenues en cours de procédure, il ne saurait être fait grief aux magistrats pris à partie d'avoir statué sur le vu d'une copie ou d'une photocopie dès lors que la sincérité de celle-ci n'avait pas été contestée.


Références :

Code de procédure civile 79 ancien

Décision attaquée : Premier Président de la Cour de cassation, 17 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1977, pourvoi n°77-PP001


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rapp. M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.PP001
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