SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT SUR UNE ROUTE, LE CAMION DE CHANTOME, DANS LEQUEL THIERIOT AVAIT PRIS PLACE, CIRCULAIT LORSQUE X... QUI S'ETAIT ASSIS SUR LA BANQUETTE DE LA CABINE DE CONDUITE A L'EXTREME DROITE CONTRE LA PORTIERE, TOMBA SUR LA CHAUSSEE ET FUT MORTELLEMENT BLESSE;
QUE LES CONSORTS X... ET LA CAISSE REGIONALE DE MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST ONT ASSIGNE CHANTOME ET LA MUTUELLE DE L'INDRE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ET EN REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE CHANTOME, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LA CONSEQUENCE DU FAIT QUE LA PORTIERE DU VEHICULE DONT LA VITRE NE SE BAISSAIT PAS S'OUVRAIT EN TIRANT UNE MANETTE DE L'AVANT VERS L'ARRIERE, CE QUI AURAIT EXCLU UNE OUVERTURE INTEMPESTIVE PAR SUITE D'UN FREINAGE, NON PLUS QUE DU FAIT, QUI AURAIT ETE RECONNU PAR LA PARTIE ADVERSE, QUE LA VICTIME AURAIT EU L'HABITUDE D'OUVRIR LA PORTIERE POUR JETER DES BOUTS DE CIGARETTES, QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA COUR N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, RECONNAITRE LA LOGIQUE ET LA VRAISSEMBLANCE DE CES EXPLICATIONS TOUT EN AFFIRMANT QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE SIMPLE HYPOTHESE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN AFFIRMANT QUE X... ETAIT DECEDE DU FAIT DU CAMION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, FAUTE D'ETABLIR PAR DES CONSTATATIONS PRECISES ET APPROPRIEES QUE LE CAMION OU, PLUS EXACTEMENT, SA PORTIERE, AVAIT JOUE UN ROLE CAUSAL ACTIF DANS LA GENESE DE L'ACCIDENT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EXEMPTE DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, D'APRES LES DECLARATIONS D'UN PASSAGER, LA PORTIERE S'ETAIT OUVERTE AU MOMENT OU IL AVAIT ETE DONNE UN COUP DE FREIN, ET EXAMINE L'ARGUMENTATION DE CHANTOME ET DE SON ASSUREUR, QUI ALLEGUAIENT QUE X... AURAIT VOLONTAIREMENT OUVERT LA PORTIERE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'ENQUETE DE GENDARMERIE N'AVAIT PAS PERMIS D'ETABLIR LA CAUSE PRECISE DE LA CHUTE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, CONSTATE QUE X... ETAIT TOMBE DU VEHICULE ALORS QU'IL ROULAIT, PAR LA PORTIERE OUVERTE, SANS QUE FUT RAPPORTEE LA PREUVE QUE CETTE OUVERTURE EUT ETE LA SUITE D'UNE IMPRUDENCE OU D'UNE MALADRESSE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE CAMION AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET QUE CHANTOME NE S'EXONERAIT PAS, MEME POUR PARTIE, DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON VEHICULE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON