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05/10/1977 | FRANCE | N°76-11477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1977, 76-11477


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE JOUR, DANS UNE RUE, LE CAMION DE MAILLE PILOTE PAR SON PREPOSE BLANCHARD QUI EFFECTUAIT UN DEPASSEMENT EST ENTRE EN COLLISION AVEC LE CAMION DE JACQUES Z... CONDUIT PAR SON Y... JEAN-JACQUES QUI, SORTANT D'UNE COUR PRIVEE SITUEE SUR LA GAUCHE DE BLANCHARD, TOURNAIT SUR LA DROITE POUR EMPRUNTER UNE DIRECTION OPPOSEE A CELLE QUE SUIVAIT CELUI-CI;

QUE MAILLE DONT LE VEHICULE A ETE ENDOMMAGE A DEMANDE LA REPARATION DE SON PREJUDICE A JEAN-JACQUES Z... ET A JACQUES ROGER X... QU'A LEUR ASSUR

EUR, LA COMPAGNIE LA CONFIANCE;

QUE JACQUES Z... A I...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE JOUR, DANS UNE RUE, LE CAMION DE MAILLE PILOTE PAR SON PREPOSE BLANCHARD QUI EFFECTUAIT UN DEPASSEMENT EST ENTRE EN COLLISION AVEC LE CAMION DE JACQUES Z... CONDUIT PAR SON Y... JEAN-JACQUES QUI, SORTANT D'UNE COUR PRIVEE SITUEE SUR LA GAUCHE DE BLANCHARD, TOURNAIT SUR LA DROITE POUR EMPRUNTER UNE DIRECTION OPPOSEE A CELLE QUE SUIVAIT CELUI-CI;

QUE MAILLE DONT LE VEHICULE A ETE ENDOMMAGE A DEMANDE LA REPARATION DE SON PREJUDICE A JEAN-JACQUES Z... ET A JACQUES ROGER X... QU'A LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA CONFIANCE;

QUE JACQUES Z... A INTRODUIT UNE DEMANDE AUX MEMES FINS CONTRE MAILLE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS UNE PART DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA CHARGE DE MAILLE, EN RAISON D'UNE FAUTE, ALORS QUE LA COUR DE CASSATION CONTROLE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA FAUTE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE ET QUE LES JUGES DU FAIT DOIVENT, EN CONSEQUENCE, LA METTRE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS, EN L'ESPECE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT TOTALEMENT PERDU DE VUE CES PRINCIPES, QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE UN CONDUCTEUR NE PEUT EFFECTUER UN DEPASSEMENT QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ET NE PEUT EMPRUNTER LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE QUE S'IL NE GENE PAS LA CIRCULATION EN SENS INVERSE, IL NE RESSORTIRAIT NULLEMENT DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREPOSE DE MAILLE AURAIT MECONNU CES PRINCIPES, QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL, ET POUR CAUSE, N'AURAIT CONSTATE A AUCUN MOMENT QUE CE CONDUCTEUR AURAIT GENE, EN EFFECTUANT SA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT, LA CIRCULATION EN SENS INVERSE, PUISQU'IL SERAIT CONSTANT QUE LA VOIE DE GAUCHE ETAIT LIBRE ET QU'AUCUN VEHICULE NE CIRCULAIT SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE EMPRUNTEE PAR LE CAMION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CAMION SORTANT D'UNE COUR PRIVEE, AURAIT ETE VISIBLE PAR LE PREPOSE DE MAILLE, QUE CE FAISANT, LES JUGES DU FAIT AURAIENT TOTALEMENT PERDU DE VUE QUE LEDIT PREPOSE AVAIT ENTREPRIS SA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT AVANT LA SORTIE DU CAMION ADVERSE ET QUE LA MANOEUVRE GRAVEMENT FAUTIVE DU CONDUCTEUR DE CE VEHICULE QUI SORTAIT SANS PRECAUTION AUCUNE D'UNE COUR PRIVEE, A ETE BRUSQUE ET IMPREVISIBLE, AINSI QUE L'AVAIT A JUSTE TITRE RETENU LE TRIBUNAL POUR LAISSER LA TOTALITE DE LA RESPONSABILITE AUX CONSORTS Z... ET QUE L'AVAIT FAIT VALOIR MAILLE DANS SES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE A TORT DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE BLANCHARD N'AURAIT DU EFFECTUER UN DEPASSEMENT QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ET N'EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE QUE S'IL NE GENAIT PAS LA CIRCULATION EN SENS INVERSE, L'ARRET RELEVE QUE BLANCHARD NE POUVAIT PAS NE PAS VOIR LE CAMION DE Z... QUI SORTAIT DE LA COUR PRIVEE DONT L'ENTREE EST BIEN DEGAGEE;

QUE L'APERCEVANT ET LE VOYANT PRENDRE LA DIRECTION OPPOSEE A LA SIENNE, IL A CEPENDANT CIRCULE ENTIEREMENT SUR LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE DONT LA LARGEUR LUI PERMETTAIT D'EFFECTUER LE DEPASSEMENT D'UNE PETITE VOITURE PRESQUE SANS EMPIETER SUR SA PARTIE GAUCHE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DECIDER QUE BLANCHARD AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DES DOMMAGES;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11477
Date de la décision : 05/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Faute du prioritaire - Dépassement - Emprunt du côté gauche de la chaussée - Collision avec un véhicule sortant d'une cour privée et prenant la direction opposée.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Débouché d'une cour privée (non).

Lorsqu'un camion qui effectuait le dépassement d'une petite voiture est entré en collision avec un autre camion qui, sortant d'une cour privée située sur la gauche du premier, tournait sur la droite pour emprunter la direction opposée, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le conducteur du premier camion avait commis une faute qui avait concouru à la production du dommage dès lors que les juges du fond ont relevé d'une part qu'il ne pouvait pas ne pas voir l'autre camion qui sortait de la cour privée dont l'entrée était bien dégagée, d'autre part que l'apercevant et le voyant prendre la direction opposée à la sienne, il a cependant circulé entièrement sur la moitié gauche de la chaussée dont la largeur lui permettait le dépassement de la voiture sans empiéter sur sa partie gauche.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R14

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 19 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1977, pourvoi n°76-11477, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11477
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