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04/10/1977 | FRANCE | N°76-11293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1977, 76-11293


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE COLLARD A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS VALENTIN, JOANY ET LA SOCIETE CIVILE CHATEAU FOURCAS DUPRE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS LUI AURAIENT CAUSE EN CONTREFAISANT OU EN UTILISANT UN MATERIEL CONTREFAISANT UN BREVET N. 1 302 542 DELIVRE LE 23 JUILLET 1962;

QUE CELUI-CI DECRIT, A TITRE DE PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, UN APPAREIL DESTINE A TAILLER LES VIGNES DONT LA STRUCTURE D'ENSEMBLE EST CONSTITUEE PAR LA COMBINAISON D'UN DISPOSITIF DE COUPE HORIZONTALE, DE DEUX DISPOSITIFS DE COUPE VERTICALE EN REGA

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE COLLARD A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS VALENTIN, JOANY ET LA SOCIETE CIVILE CHATEAU FOURCAS DUPRE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS LUI AURAIENT CAUSE EN CONTREFAISANT OU EN UTILISANT UN MATERIEL CONTREFAISANT UN BREVET N. 1 302 542 DELIVRE LE 23 JUILLET 1962;

QUE CELUI-CI DECRIT, A TITRE DE PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, UN APPAREIL DESTINE A TAILLER LES VIGNES DONT LA STRUCTURE D'ENSEMBLE EST CONSTITUEE PAR LA COMBINAISON D'UN DISPOSITIF DE COUPE HORIZONTALE, DE DEUX DISPOSITIFS DE COUPE VERTICALE EN REGARD ET A ECARTEMENT REGLABLE, L'ENSEMBLE ETANT ADAPTABLE A L'AVANT D'UN "TRACTEUR-EN-JAMBEUR" EN VUE D'ETRE PLACE A CHEVAL SUR UNE RANGEE DE VIGNE ET DE RECEVOIR DU TRACTEUR L'ENERGIE NECESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE SIMULTANEE DES DISPOSITIFS DE COUPE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A REJETE LA DEMANDE DE COLLARD, D'AVOIR DECIDE QUE L'ORIGINALITE DU BREVET N. 1 302 542 SE REDUIT AU SEUL DISPOSITIF DE COUPE, MOYEN NON CONTREFAIT EN L'ESPECE ET QUE TOUTE INVENTION DE COMBINAISON VALABLE EST EXCLUE DE CE BREVET;

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA LOI N'EXIGE PAS POUR QU'UN BREVET DE COMBINAISON SOIT VALABLE, UN RESULTAT INDUSTRIEL NOUVEAU MAIS SEULEMENT UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS EN VUE D'UN RESULTAT INDUSTRIEL, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BREVET COLLARD REPRESENTAIT UNE ADAPTATION DE MOYENS CONNUS EN VUE D'UN RESULTAT AMELIORE JUSQU'ICI JAMAIS OBTENU, AURAIT DU RECONNAITRE LA QUALIFICATION LEGALE DE COMBINAISON BREVETABLE;

QU'IL A D'AILLEURS ECARTE LA NOTION D'EMPLOI NOUVEAU;

QU'ENFIN, L'ARRET NE POUVAIT S'ATTACHER AU DEFAUT D'ORIGINALITE D'UN DES MOYENS MIS EN OEUVRE PARCE QUE LA COMBINAISON BREVETABLE N'IMPLIQUE PAS UNE TELLE EXIGENCE, ET QUE L'ARRET CONSTATE LUI-MEME CETTE ORIGINALITE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RELEVE QUE LE JEU DE LAMES ORIGINAL, JUSTIFIANT LA PROTECTION DU BREVET, FIGURANT PARMI LES MOYENS DE L'INVENTION DE COLLARD, N'A PAS ETE REPRODUIT DANS L'ENGIN CONTREFAISANT;

QUE LA LIAISON DE CET APPAREIL AU TRACTEUR DISTRIBUTEUR D'ENERGIE NE REALISE QU'UNE SIMPLE ADAPTATION D'USAGE COURANT EN AGRICULTURE NON BREVETABLE EN SOI;

QUE LA SIMULTANEITE DE COUPE LATERALE ET HORIZONTALE OBTENUE ETAIT DEJA REALISEE PAR DES BREVETS ANTERIEURS, QUE PAR CES CONSIDERATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE QUE LE GAIN DE TEMPS OBTENU NE PROVENAIT PAS D'UNE COMBINAISON BREVETABLE MAIS DE LA SIMPLE ADDITION DE MOYENS CONTINUANT A JOUER LEUR ROLE PROPRE ET NE PRODUISANT AUCUN RESULTAT DIFFERENT DE CEUX QU'ISOLEMENT CHACUN D'EUX ATTEIGNAIT AUPARAVANT, NE S'EST PAS CONTREDITE, ET, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE CRITIQUE A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, A JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE COLLARD A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS AUX ETABLISSEMENTS VALENTIN, A JOANY ET A LA SOCIETE CIVILE CHATEAU FOURCAS-DUPRE , AUX MOTIFS QUE LA PROCEDURE PAR LUI ENGAGEE LEUR A CAUSE UN DOMMAGE DISTINCT DES FRAIS DE PROCEDURE, ET NOTAMMENT REALISE PAR LA NECESSITE DE RECOURIR A DES TECHNICIENS EN VUE DE PROCEDER A DES RECHERCHES RELATIVEMENT COMPLEXES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT RELEVE QUE COLLARD AVAIT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, PAR AUTORISATION OBTENUE EN REFERE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN "MOTIF GRAVE ET LEGITIME" CONSTATE DANS L'ORDONNANCE, ET RETENU QUE SON ACTION N'EST PAS "MALICIEUSE OU ABUSIVE";

QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI N'A RELEVE A LA CHARGE DE COLLARD AUCUN FAIT PRECIS DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE DE SA PART, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE COLLARD A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS LES ETABLISSEMENTS VALENTIN, JOANY ET LA SOCIETE CIVILE CHATEAU FOURCAS-DUPRE;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11293
Date de la décision : 04/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Combinaison nouvelle - Simple juxtaposition d'éléments (non).

BREVETS D'INVENTION - Objet - Appareil destiné à tailler les vignes.

Justifie sa décision d'écarter la contrefaçon d'un appareil destiné à tailler les vignes, la Cour d'appel qui a relevé que l'originalité du brevet constitué par le seul dispositif de coupe, n'avait pas été contrefait et qui a considéré que le gain de temps obtenu ne provenait pas d'une combinaison brevetable mais de la simple addition de moyens continuant à jouer leur propre rôle et ne produisant aucun résultat différent de ceux obtenus auparavant par chacun d'eux pris isolément.

2) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.

Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une condamnation pour procédure abusive aux motifs que la procédure engagée a causé au défendeur un dommage distinct des frais de procédure sans relever une faute à la charge du demandeur et après avoir retenu que ce dernier a interjeté appel d'un jugement avant dire droit, avec l'autorisation, obtenue en référé, du Premier président de la Cour d'appel, en raison de l'existence d'un motif grave et légitime et que son action n'est pas malicieuse ou abusive.


Références :

(2)
Code civil 1382 CASSATION
LOI du 05 juillet 1844 ART. 2 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 10 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-06-12 Bulletin 1961 III N. 264 p.228 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-07-08 Bulletin 1964 III N. 362 p.320 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-01-28 Bulletin 1969 IV N. 29 p.29 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-02-03 Bulletin 1969 IV N. 34 p.35 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-01-24 Bulletin 1972 IV N. 28 p.28 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-10-28 Bulletin 1974 IV N. 452 p.404 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1977, pourvoi n°76-11293, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 215 P. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 215 P. 182

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lancien CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11293
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