SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES : ATTENDU QUE, LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NIMES AYANT ETE PARTIE A L'INSTANCE DEVANT LES JUGES DU FOND ET AYANT AVEC LES DEMANDEURS AU POURVOI DES INTERETS COMMUNS, IL Y A LIEU D'ACCUEILLIR SON INTERVENTION;
RECOIT LADITE CAISSE EN SON INTERVENTION;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 12, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE 113-1 DU CODE DES ASSURANCES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ASSUREUR NE REPOND PAS DES PERTES ET DOMMAGES PROVENANT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURE;
QU'A CET EGARD, LA FAUTE INTENTIONNELLE DONT LES CONSEQUENCES NE PEUVENT ETRE COUVERTES PAR L'ASSURANCE EST UNIQUEMENT CELLE QUI IMPLIQUE LA VOLONTE DE CAUSER LE DOMMAGE;
ATTENDU QUE PAR ACTES RECUS PAR X..., EN DECEMBRE 1967 ET JANVIER 1968, DAME Z... ET QUATRE AUTRES PERSONNES ONT CONSENTI DES PRETS AUX EPOUX A..., QUI ONT AFFECTE AU REMBOURSEMENT DE CES DETTES PLUSIEURS IMMEUBLES LEUR APPARTENANT, ETANT STIPULE QUE LES SOMMES AINSI PRETEES, FORMANT UN TOTAL DE 80 000 FRANCS, SERAIENT REUNIES A D'AUTRES POUR CONSTITUER UN ENSEMBLE DE PRETS QUI SERAIENT GARANTIS PAR DES HYPOTHEQUES DE PREMIER RANG SUR LES IMMEUBLES PRECITES ET QUE, PAR AILLEURS, LES EMPRUNTEURS S'ENGAGEAIENT A AFFECTER LES SOMMES QU'ILS AVAIENT RECUES AU REMBOURSEMENT DE PRECEDENTS PRETS ASSORTIS DE GARANTIES HYPOTHECAIRES AUXQUELLES SERAIENT SUBROGES LES NOUVEAUX CREANCIERS;
QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS ETE REMBOURSES A L'ECHEANCE, NI COLLOQUES UTILEMENT A L'OCCASION DE LA PROCEDURE D'ORDRE OUVERTE A LA SUITE DE LA VENTE DES IMMEUBLES POURSUIVIE PAR D'AUTRES CREANCIERS, ONT ASSIGNE LE NOTAIRE ET LA CAISSE DE GARANTIE POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE LEUR CREANCE ET DES DOMMAGES-INTERETS;
QUE, SUR APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE, DAME B..., EPOUSE Y... DU NOTAIRE ET SES ENFANTS, DU JUGEMENT QUI AVAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DES CREANCIERS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS EGALEMENT PAR LES CONSORTS X... D'UNE ACTION EN GARANTIE EXERCEE CONTRE LA COMPAGNIE LA PAIX, ASSUREUR DU NOTAIRE, ONT MIS CELLE-CI HORS DE CAUSE ET CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LE NOTAIRE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN FAVORISANT LES EPOUX A..., SES CLIENTS, AU DETRIMENT D'UN CERTAIN NOMBRE DE BAILLEURS DE FONDS AUXQUELS IL N'AVAIT PAS SIGNALE L'INEFFICACITE DES SURETES HYPOTHECAIRES QUI GARANTISSAIENT LES REMBOURSEMENTS, CREANT AINSI UN RISQUE DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SE SONT EFFECTIVEMENT PRODUITES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE "QU'EN METTANT DELIBEREMENT EN PERIL LES CREANCES DE SES CLIENTS, X... A COMMIS DES FAUTES DONT LE CARACTERE INTENTIONNEL EXCLUT LA GARANTIE DE L'ASSUREUR";
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI X... AVAIT EU LA VOLONTE DE CAUSER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;