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04/10/1977 | FRANCE | N°75-10873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1977, 75-10873


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'AU SENS DE CE TEXTE, L'EVOLUTION DU LITIGE PERMETTANT D'APPELER DEVANT LA COUR D'APPEL DES PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS PARTIES EN PREMIERE INSTANCE IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UN ELEMENT NOUVEAU NE DU JUGEMENT OU SURVENU POSTERIEUREMENT;

QU'AUCUN ELEMENT DE CETTE NATURE NE SAURAIT AUTORISER EN CAS DE VENTES SUCCESSIVES L'APPEL EN GARANTIE DU VENDEUR ORIGINAIRE, EXERCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, PAR LE REVENDEUR D'UNE CHOSE A LA SUITE DES APPELS EN GARANTIE E

GALEMENT FORMES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET PROVOQUES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QU'AU SENS DE CE TEXTE, L'EVOLUTION DU LITIGE PERMETTANT D'APPELER DEVANT LA COUR D'APPEL DES PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS PARTIES EN PREMIERE INSTANCE IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UN ELEMENT NOUVEAU NE DU JUGEMENT OU SURVENU POSTERIEUREMENT;

QU'AUCUN ELEMENT DE CETTE NATURE NE SAURAIT AUTORISER EN CAS DE VENTES SUCCESSIVES L'APPEL EN GARANTIE DU VENDEUR ORIGINAIRE, EXERCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, PAR LE REVENDEUR D'UNE CHOSE A LA SUITE DES APPELS EN GARANTIE EGALEMENT FORMES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET PROVOQUES PAR LE LITIGE OPPOSANT DEVANT LES PREMIERS JUGES LE DERNIER VENDEUR AU DERNIER ACQUEREUR DES BIENS LITIGIEUX;

ATTENDU QUE DAME X... A FAIT EFFECTUER LA REFECTION DE LA TOITURE DE SON IMMEUBLE PAR L'ENTREPRISE Y... QUI DEVAIT UTILISER POUR CE TRAVAIL DES TUILES MECANIQUES VIEILLIES DE PREMIER CHOIX;

QUE DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS, DAME X... A FAIT COMMETTRE UN EXPERT EN REFERE QUI A CONSTATE QUE LES TUILES UTILISEES, ESSENTIELLEMENT GELIVES, ETAIENT ECAILLEES ET MENACAIENT DE PERDRE LEUR ETANCHEITE;

QUE, SUR L'ACTION QU'ELLE A INTRODUITE CONTRE Y... PERE ET FILS, CEUX-CI ONT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI;

QUE LES SIEURS Y..., AYANT FAIT APPEL ET ASSIGNE EN GARANTIE LEUR FOURNISSEUR JUNIET DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET CELUI-CI AYANT, DE MEME APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES TUILERIES DE BEAUVAIS, FABRICANT DES MATERIAUX DEFECTUEUX, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU POUR PARTIE LA GARANTIE DE JUNIET AU PROFIT DES ENTREPRENEURS Y..., A DECIDE QUE LA SOCIETE PRECITEE DEVAIT PARTIELLEMENT GARANTIR JUNIET DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CARACTERE INADAPTE DES TUILES AU CLIMAT DE LA REGION OU ETAIT EDIFIE LE BATIMENT A LA REFECTION DE LA TOITURE DUQUEL CES MATERIAUX ONT ETE UTILISES, ETAIT CONNU DES LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ET QU'AINSI IL N'EXISTAIT PAS EN LA CAUSE D'ELEMENT NOUVEAU JUSTIFIANT L'EVOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10873
Date de la décision : 04/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement.

* APPEL EN GARANTIE - Procédure - Demande formée en cause d'appel contre un intervenant forcé - Conditions - Evolution du litige - Eléments connus en première instance /.

* VENTE - Vendeur - Faute - Ventes successives - Appel en garantie du vendeur originaire - Appel en garantie formé pour la première fois en appel - Irrecevabilité.

Au sens de l'article 98 du décret du 28 août 1972, devenu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, l'évolution du litige permettant d'appeler devant la Cour d'appel des personnes qui n'étaient pas parties en première instance, implique l'existence d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement. Aucun élément de cette nature ne saurait autoriser, en cas de ventes successives, l'appel en garantie du vendeur originaire, exercé pour la première fois devant les juges du second degré, par le revendeur d'une chose à la suite des appels en garantie, également formés pour la première fois en appel, et provoqués par le litige opposant, devant les premiers juges, le dernier vendeur au dernier acquéreur des biens litigieux.


Références :

Code de procédure civile 555 Nouveau RR1
Décret 72-789 du 28 août 1972 ART. 98

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 4 ), 18 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-02-03 Bulletin 1976 III N. 45 p.35 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-04-23 Bulletin 1976 III N. 171 p.133 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-05-18 Bulletin 1976 IV N. 170 p.145 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-16 Bulletin 1977 I N. 141 p.109 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-22 Bulletin 1977 I N. 145 p.112 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-04 Bulletin 1977 II N. 115 p.80 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-05-10 Bulletin 1977 I N. 220 p.174 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1977, pourvoi n°75-10873, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 352 P. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 352 P. 280

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Gaury
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.10873
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