SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE;
ATTENDU QU'AU SENS DE CE TEXTE, L'EVOLUTION DU LITIGE PERMETTANT D'APPELER DEVANT LA COUR D'APPEL DES PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS PARTIES EN PREMIERE INSTANCE IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UN ELEMENT NOUVEAU NE DU JUGEMENT OU SURVENU POSTERIEUREMENT;
QU'AUCUN ELEMENT DE CETTE NATURE NE SAURAIT AUTORISER EN CAS DE VENTES SUCCESSIVES L'APPEL EN GARANTIE DU VENDEUR ORIGINAIRE, EXERCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, PAR LE REVENDEUR D'UNE CHOSE A LA SUITE DES APPELS EN GARANTIE EGALEMENT FORMES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET PROVOQUES PAR LE LITIGE OPPOSANT DEVANT LES PREMIERS JUGES LE DERNIER VENDEUR AU DERNIER ACQUEREUR DES BIENS LITIGIEUX;
ATTENDU QUE DAME X... A FAIT EFFECTUER LA REFECTION DE LA TOITURE DE SON IMMEUBLE PAR L'ENTREPRISE Y... QUI DEVAIT UTILISER POUR CE TRAVAIL DES TUILES MECANIQUES VIEILLIES DE PREMIER CHOIX;
QUE DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS, DAME X... A FAIT COMMETTRE UN EXPERT EN REFERE QUI A CONSTATE QUE LES TUILES UTILISEES, ESSENTIELLEMENT GELIVES, ETAIENT ECAILLEES ET MENACAIENT DE PERDRE LEUR ETANCHEITE;
QUE, SUR L'ACTION QU'ELLE A INTRODUITE CONTRE Y... PERE ET FILS, CEUX-CI ONT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI;
QUE LES SIEURS Y..., AYANT FAIT APPEL ET ASSIGNE EN GARANTIE LEUR FOURNISSEUR JUNIET DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET CELUI-CI AYANT, DE MEME APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES TUILERIES DE BEAUVAIS, FABRICANT DES MATERIAUX DEFECTUEUX, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU POUR PARTIE LA GARANTIE DE JUNIET AU PROFIT DES ENTREPRENEURS Y..., A DECIDE QUE LA SOCIETE PRECITEE DEVAIT PARTIELLEMENT GARANTIR JUNIET DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CARACTERE INADAPTE DES TUILES AU CLIMAT DE LA REGION OU ETAIT EDIFIE LE BATIMENT A LA REFECTION DE LA TOITURE DUQUEL CES MATERIAUX ONT ETE UTILISES, ETAIT CONNU DES LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ET QU'AINSI IL N'EXISTAIT PAS EN LA CAUSE D'ELEMENT NOUVEAU JUSTIFIANT L'EVOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES;