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19/07/1977 | FRANCE | N°75-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1977, 75-12229


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 14 JANVIER 1975) QUE MICHEL B., NE A SMYRNE EN 1891, CONSIDERE ALORS COMME FRANCAIS, A EPOUSE A PARIS, LE 21 AOUT 1914, GUELA K., DE NATIONALITE RUSSE;

QUE TOUS DEUX ONT, DANS L'ACTE DE MARIAGE, DECLARE RECONNAITRE, EN VUE DE SA LEGITIMATION, L'ENFANT ALICE, NEE A LODZ (POLOGNE RUSSE) LE 15 JANVIER 1912 ET INSCRITE A L'ETAT CIVIL DE CE PAYS COMME ETANT LA FILLE DE GUELA K.;

QUE, CE MARIAGE AYANT ETE DISSOUS PAR LE DIVORCE PRONONCE LE 9 JUILLET 1947,

MICHEL B. S'EST REMARIE LE 30 MARS 1949 AVEC JEANNE HAINAUD...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 14 JANVIER 1975) QUE MICHEL B., NE A SMYRNE EN 1891, CONSIDERE ALORS COMME FRANCAIS, A EPOUSE A PARIS, LE 21 AOUT 1914, GUELA K., DE NATIONALITE RUSSE;

QUE TOUS DEUX ONT, DANS L'ACTE DE MARIAGE, DECLARE RECONNAITRE, EN VUE DE SA LEGITIMATION, L'ENFANT ALICE, NEE A LODZ (POLOGNE RUSSE) LE 15 JANVIER 1912 ET INSCRITE A L'ETAT CIVIL DE CE PAYS COMME ETANT LA FILLE DE GUELA K.;

QUE, CE MARIAGE AYANT ETE DISSOUS PAR LE DIVORCE PRONONCE LE 9 JUILLET 1947, MICHEL B. S'EST REMARIE LE 30 MARS 1949 AVEC JEANNE HAINAUD EN LEGITIMANT L'ENFANT MICHELE, NEE DE CELLE-CI LE 8 NOVEMBRE 1934;

QUE, DE CE SECOND MARIAGE EST NEE LE 13 JUILLET 1949 UNE AUTRE FILLE PRENOMMEE RAPHAELE;

QU'ALICE B., MARIEE A MELLI, EST DECEDEE LE 28 FEVRIER 1957 LAISSANT DEUX FILS, JEAN ET YVES MELLI;

QUE MICHEL B. EST DECEDE A SON TOUR LE 11 MAI 1960;

INSTITUANT POUR SA LEGATAIRE UNIVERSELLE JEANNE HAINAUD, SA VEUVE, QUE JEAN ET YVES MELLI S'ETANT OPPOSES A LA DELIVRANCE DE CE LEGS, VEUVE B.-HAINAUD, MICHELE ET RAPHAELE B., ACTUELLEMENT RESPECTIVEMENT EPOUSES HARRIS ET GUIGUI, ONT CONTESTE LA VOCATION HEREDITAIRE DE CEUX-CI EN INVOQUANT LA NULLITE DES RECONNAISSANCES AUX FINS DE LEGITIMATION SOUSCRITES TANT PAR MICHEL B. QUE PAR SA PREMIERE EPOUSE, GUELA K. EN FAVEUR DE LEUR MERE ALICE;

QU'UN ARRET DU 21 SEPTEMBRE 1967 A DECIDE QUE CETTE DERNIERE, QUOIQUE NEE EN POLOGNE, AVAIT ETE VALABLEMENT LEGITIMEE ET QU'UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 3 MARS 1970 A REJETE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION, AUX MOTIFS DE DROIT SUBSTITUES QUE LA LEGITIMATION EST, INDEPENDAMMENT DE LA RECONNAISSANCE, REGIE PAR LA LOI DE LA NATIONALITE COMMUNE DES EPOUX, OU S'ILS SONT DE NATIONALITES DIFFERENTES, PAR CELLE DU PAYS OU ILS ONT ENSEMBLE OU SEPAREMENT LEUR DOMICILE EFFECTIF, OU ENCORE, A DEFAUT D'UN TEL DOMICILE, PAR LA LOI DU FOR SAISI;

QUE, LE 14 FEVRIER 1972, MICHELE B.-HARRIS ET RAPHAELE B.-GUIGUI ONT ASSIGNE GUELA K., ACTUELLEMENT DECEDEE, AINSI QUE JEAN ET YVES MELLI, POUR VOIR DECLARER NULLE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE AU PROFIT D'ALICE PAR MICHEL B. ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, VOIR EGALEMENT DECLARER NULLE LA LEGITIMATION DU MEME JOUR;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME SE HEURTANT A L'AUTORAUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET PRECITE DU 3 MARS 1970;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET NOTAMMENT L'ASSIGNATION DU 14 FEVRIER 1972 DONT LE DISPOSITIF SE SERAIT BORNE A DEMANDER QUE LA RECONNAISSANCE FUT DECLAREE NULLE COMME INEXISTANTE ET QU'ELLE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DES DAMES B.-HARRIS ET B.-GUIGUI RAPPELANT LE CARACTERE LIMITE DE LA DEMANDE;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LESDITES DAMES DEMANDAIENT DE JUGER QUE L'ACTE DE NAISSANCE DE L'ENFANT ALICE NEE A LODZ, REDIGE SUR LA DECLARATION D'UN TIERS, NATHALIE WEISS ET TRANSCRIT LE 19 DECEMBRE 1924, NE CONSTATE PAS LE LIEN DE FILIATION, CONDITION NECESSAIRE POUR QUE LA LEGITIMATION PUISSE INTERVENIR;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA RECONNAISSANCE D'ALICE SOUSCRITE PAR MICHEL B. LE 21 AOUT 1914, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS EXCEDE LES TERMES DU LITIGE NI DENATURE L'ASSIGNATION DU 14 FEVRIER 1972, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, SANS ETRE TENUE DE SE PRONONCER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LE GRIEF TIRE D'UNE ABSENCE DE MENTION RELATIVE A LA FILIATION DANS L'ACTE DE NAISSANCE D'ALICE, GRIEF QUI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR SA DECISION;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM DAME B.-HARRIS ET DAME B.-GUIGUI A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A JEAN MELLI ET A YVES MELLI POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS QUE LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE EST LIBRE, QU'EN L'ESPECE, SELON LE MOYEN, SON EXERCICE APRES DES ANNEES DE PROCEDURE TRES COMPLEXES SERAIT EXCLUSIF DE TOUTE MAUVAISE FOI ET D'INTENTION DE NUIRE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LESDITES DAMES FAISAIENT VALOIR QUE JEAN MELLI AVAIT LUI-MEME CONTESTE LA QUALITE D'ENFANT LEGITIME DE DAME B.-HARRIS, CE QUI SERAIT A L'ORIGINE DES CONTESTATIONS DIVERSES SUR L'ETAT-CIVIL DES PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'AVAIENT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT SOUVERAINEMENT RELEVE LA MAUVAISE FOI ET L'INTENTION DE NUIRE MANIFESTEES PAR LES DAMES B.-HARRIS ET B.-GUIGUI, ET ONT RETENU QUE CELLES-CI AVAIENT TENTE DE REMETTRE EN CAUSE, SANS AUCUN FONDEMENT SERIEUX, LA FILIATION DE LA MERE DES FRERES MELLI, DANS LE SEUL BUT DE RETARDER «INDEFINIMENT» LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MICHEL B.;

QU'ILS ONT AINSI CARACTERISE LA FAUTE, AYANT FAIT DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE, COMMISE PAR LESDITES DAMES B.-HARRIS ET B.-GUIGUI;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12229
Date de la décision : 19/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Mauvaise foi - Action intentée à seule fin de retarder le partage d'une succession.

Caractérisent la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice les juges d'appel qui, ayant souverainement relevé la mauvaise foi et l'intention de nuire manifestées par les demandeurs, retiennent que ceux-ci ont tenté de remettre en cause, sans aucun fondement sérieux, la filiation d'un auteur de leurs adversaires, dans le seul but de retarder "indéfiniment" la liquidation et le partage d'une succession.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 14 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1977, pourvoi n°75-12229, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 342 P. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 342 P. 270

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12229
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