SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, CONSTANT A PASSE AVEC LA SOCIETE SOFINCO UN CONTRAT DE CREDIT ET ADHERE A UNE ASSURANCE-GROUPE DESTINEE A COUVRIR, EN PARTICULIER LORS D'UN ACCIDENT, LE PAIEMENT DES MENSUALITES DU PRET;
QUE LA POLICE PREVOYAIT QU'EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT, L'ASSURE DEVAIT ADRESSER A LA SOCIETE UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT LA NECESSITE D'UNE INTERRUPTION COMPLETE DE TRAVAIL ET INDIQUANT SA DUREE, DE MEME QU'UNE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR MENTIONNANT LES DATES D'ARRET ET DE REPRISE DE TRAVAIL;
QUE CONSTANT, VICTIME D'UN ACCIDENT, APRES S'ETRE BORNE A N'ADRESSER QUE LES CERTIFICATS MEDIC AUX CONFORMES A CEUX DEMANDES, A CESSE DE PAYER LES ARRERAGES DU PRET;
QU'IL A FORME UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE A LA REQUETE DE LA SOFINCO;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, PAR UNE DISPOSITION NON CONTESTEE, LE CONTRAT DE FINANCEMENT PREVOYAIT LA PRODUCTION D'UNE DECLARATION D'ARRET DE TRAVAIL ET AURAIT SANCTIONNE LA NON-DECLARATION DANS UN DELAI DE SIX MOIS PAR LA PERTE DE TOUT DROIT A L'ASSURANCE DESTINEE A TENIR LIEU DE PAIEMENT AUX ECHEANCES, D'OU IL RESULTERAIT QUE LE TRIBUNAL N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT, DISPENSER CONSTANT DE X... DE LA DECLARATION D'ARRET DE TRAVAIL ET DECIDER QUE CELLE DE CERTIFICATS MEDICAUX EN TENAIT LIEU;
MAIS ATTENDU QUE, LE CONTRAT NE PREVOYANT PAS DE DECHEANCE POUR LA NON-PRODUCTION D'UNE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR QUANT A LA REPRISE D'ACTIVITE DU SALARIE, LE TRIBUNAL, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, A ESTIME QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX ADRESSES PAR CONSTANT A LA SOFINCO, ET QUI ATTESTAIENT DE LA DUREE DE SON INTERRUPTION DE TRAVAIL, ETAIENT SUFFISANTS POUR FAIRE JOUER LA GARANTIE DU CONTRAT;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON