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18/07/1977 | FRANCE | N°76-12419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1977, 76-12419


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, CONSTANT A PASSE AVEC LA SOCIETE SOFINCO UN CONTRAT DE CREDIT ET ADHERE A UNE ASSURANCE-GROUPE DESTINEE A COUVRIR, EN PARTICULIER LORS D'UN ACCIDENT, LE PAIEMENT DES MENSUALITES DU PRET;

QUE LA POLICE PREVOYAIT QU'EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT, L'ASSURE DEVAIT ADRESSER A LA SOCIETE UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT LA NECESSITE D'UNE INTERRUPTION COMPLETE DE TRAVAIL ET INDIQUANT SA DUREE, DE MEME QU'UNE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR MENTIONNANT LES DATES D'ARRET ET DE REPRISE DE TRAVAIL;

QUE CONSTANT, VICTI

ME D'UN ACCIDENT, APRES S'ETRE BORNE A N'ADRESSER QUE LES C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, CONSTANT A PASSE AVEC LA SOCIETE SOFINCO UN CONTRAT DE CREDIT ET ADHERE A UNE ASSURANCE-GROUPE DESTINEE A COUVRIR, EN PARTICULIER LORS D'UN ACCIDENT, LE PAIEMENT DES MENSUALITES DU PRET;

QUE LA POLICE PREVOYAIT QU'EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT, L'ASSURE DEVAIT ADRESSER A LA SOCIETE UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT LA NECESSITE D'UNE INTERRUPTION COMPLETE DE TRAVAIL ET INDIQUANT SA DUREE, DE MEME QU'UNE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR MENTIONNANT LES DATES D'ARRET ET DE REPRISE DE TRAVAIL;

QUE CONSTANT, VICTIME D'UN ACCIDENT, APRES S'ETRE BORNE A N'ADRESSER QUE LES CERTIFICATS MEDIC AUX CONFORMES A CEUX DEMANDES, A CESSE DE PAYER LES ARRERAGES DU PRET;

QU'IL A FORME UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE A LA REQUETE DE LA SOFINCO;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, PAR UNE DISPOSITION NON CONTESTEE, LE CONTRAT DE FINANCEMENT PREVOYAIT LA PRODUCTION D'UNE DECLARATION D'ARRET DE TRAVAIL ET AURAIT SANCTIONNE LA NON-DECLARATION DANS UN DELAI DE SIX MOIS PAR LA PERTE DE TOUT DROIT A L'ASSURANCE DESTINEE A TENIR LIEU DE PAIEMENT AUX ECHEANCES, D'OU IL RESULTERAIT QUE LE TRIBUNAL N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT, DISPENSER CONSTANT DE X... DE LA DECLARATION D'ARRET DE TRAVAIL ET DECIDER QUE CELLE DE CERTIFICATS MEDICAUX EN TENAIT LIEU;

MAIS ATTENDU QUE, LE CONTRAT NE PREVOYANT PAS DE DECHEANCE POUR LA NON-PRODUCTION D'UNE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR QUANT A LA REPRISE D'ACTIVITE DU SALARIE, LE TRIBUNAL, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, A ESTIME QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX ADRESSES PAR CONSTANT A LA SOFINCO, ET QUI ATTESTAIENT DE LA DUREE DE SON INTERRUPTION DE TRAVAIL, ETAIENT SUFFISANTS POUR FAIRE JOUER LA GARANTIE DU CONTRAT;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-12419
Date de la décision : 18/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - Maladie - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Garantie - Diligences incombant à l'assuré - Production d'une attestation de l'employeur - Clause non assortie de déchéance.

* ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Déchéance - Clause non assortie de déchéance - Effet.

Statuant sur le contredit formé par le souscripteur d'un contrat de crédit à l'ordonnance d'injonction de payer les mensualités d'un prêt, garanties par une assurance groupe qui stipulait qu'en cas de maladie ou d'accident l'assuré devait adresser à la société de crédit un certificat médical attestant la nécessité d'une interruption complète de travail ainsi qu'une attestation de l'employeur mentionnant les dates d'arrêt et de reprise du travail, les juges du fond, dès lors que le contrat ne prévoyait pas de déchéance pour la non production d'une attestation de l'employeur, justifient légalement la décision par laquelle ils font droit au contredit, bien que l'assuré n'ait pas adressé à la société ladite attestation, en estimant que les certificats médicaux qu'il a fait parvenir à celle-ci, et qui attestaient de la durée de son interruption de travail, étaient suffisants pour faire jouer la garantie du contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal de commerce Toulon, 01 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1977, pourvoi n°76-12419, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 335 P. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 335 P. 264

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12419
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