SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE TRIBUNAL A DEBOUTE GARAPIN DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA VENTE D'UNE FERME, CONSENTIE AUX EPOUX X... PAR DAME Y..., SON EPOUSE SEPAREE JUDICIAIREMENT DE BIENS, ET L'A CONDAMNE A VERSER A CELLE-CI DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE, DU FAIT QUE L'ACTION EN ANNULATION L'AVAIT EMPECHEE DE PERCEVOIR LE PRIX DE LA FERME;
QUE, SUR APPEL DE GARAPIN DU SEUL CHEF DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ET, Y AJOUTANT, A CONDAMNE LEDIT GARAPIN A PAYER A DAME Z... SUPPLEMENTAIRES POUR APPEL ABUSIF;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, GARAPIN AVAIT INVOQUE UN JUGEMENT QUI AURAIT RECONNU QUE LA FERME LITIGIEUSE CONSTITUAIT SA RESIDENCE "DE FAIT";
QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, A LA FOIS JUGER ABUSIVE LA DEMANDE EN NULLITE FORMEE PAR GARAPIN ET "ATTRIBUER A CE DERNIER LA RESPONSABILITE D'UN NON-PAIEMENT PAR LE TIERS DEBITEUR, AU MOTIF QUE LA CONSCIENCE DE LA VALEUR DE L'ACTION CONSTITUAIT POUR CE DEBITEUR UN MOTIF LEGITIME";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE GARAPIN DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, NE S'EST PAS CONTREDIT EN RELEVANT LE CARACTERE ABUSIF DE L'ACTION EN CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA VENTE ENGAGEE PAR GARAPIN, ET EN RETENANT QUE CETTE ACTION AVAIT PROVOQUE, DE LA PART DES ACQUEREURS, UNE REACTION LEGITIME DE RETENTION DU PRIX ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE GARAPIN A DES DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES ENVERS DAME Y..., ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL NE PEUT ETRE QUALIFIE D'ABUSIF QUE SI LES JUGES DU FAIT ETABLISSENT A LA FOIS UN PREJUDICE ET UNE FAUTE POSTERIEURS AU JUGEMENT;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LE "CARACTERE PROCEDURIER EXCESSIF DE GARAPIN QUI S'INGENIE PAR TOUS MOYENS A PARALYSER LES DECISIONS DE JUSTICE OU A EN RETARDER L'EXECUTION", ET LA "MAUVAISE FOI AVEUGLANTE" DONT IL FAIT PREUVE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'APPEL DILATOIRE FORME PAR LUI A AUGMENTE LES FRAIS NON REPETIBLES SUPPORTES PAR DAME Y...;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT LA FAUTE AYANT FAIT DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'INTERJETER APPEL, COMMISE PAR GARAPIN, ET LE PREJUDICE SUBI PAR DAME Y..., LESQUELS SONT POSTERIEURS AU JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES