La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1977 | FRANCE | N°76-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1977, 76-11420


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE PEUT ETRE ETENDUE AUX VENTES D'ANIMAUX DOMESTIQUES PAR UNE CONVENTION DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL, LAQUELLE PEUT ETRE IMPLICITE ET RESULTER NOTAMMENT DE LA DESTINATION DES ANIMAUX VENDUS ET DU BUT QUE LES PARTIES SE SONT PROPOSE;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN RESOLUTION, POUR VICE CACHE, DE LA VENTE PAR CLEMENT, A LA DAME X... D'UNE VACHE LAITIERE DONT L'AUTOPSIE A REVELE QU'ELLE ETAIT ATTEINTE D'UN CANCER GENERALISE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LES ARTICLES 284 ET SUIVA

NTS DU CODE RURAL EDICTENT DES REGLES PARTICULIERES QUI ONT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE PEUT ETRE ETENDUE AUX VENTES D'ANIMAUX DOMESTIQUES PAR UNE CONVENTION DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL, LAQUELLE PEUT ETRE IMPLICITE ET RESULTER NOTAMMENT DE LA DESTINATION DES ANIMAUX VENDUS ET DU BUT QUE LES PARTIES SE SONT PROPOSE;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN RESOLUTION, POUR VICE CACHE, DE LA VENTE PAR CLEMENT, A LA DAME X... D'UNE VACHE LAITIERE DONT L'AUTOPSIE A REVELE QU'ELLE ETAIT ATTEINTE D'UN CANCER GENERALISE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL EDICTENT DES REGLES PARTICULIERES QUI ONT UN CARACTERE RESTRICTIF ET PRENNENT LE PAS SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DONT LA DAME X... RECLAMAIT L'APPLICATION EN L'ESPECE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT SAISI D'UNE ACTION FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES DU CONTRAT NE DEMONTRAIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE VOLONTE COMMUNE TACITE DE DEROGATION AU CODE RURAL, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARMANDE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AGEN;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11420
Date de la décision : 12/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

* ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Vices cachés - Dérogation conventionnelle - Convention tacite.

L'application de l'article 1641 du Code civil peut être étendue aux ventes d'animaux domestiques par une convention dérogatoire aux dispositions du Code rural, laquelle peut être implicite et résulter notamment de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé. Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui, saisi d'une action en résolution de la vente d'un bovin, fondée sur les dispositions du Code civil, rejette cette action sur le fondement des articles 284 et suivants du Code rural, sans rechercher si les circonstances du contrat ne démontraient pas l'existence d'une volonté commune tacite de dérogation au Code rural.


Références :

Code civil 1641
Code rural 284 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marmande, 13 février 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-11-30 Bulletin 1971 I N. 304 p. 260 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1977, pourvoi n°76-11420, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 332 P. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 332 P. 262

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award