La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1977 | FRANCE | N°76-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1977, 76-11186


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION PAR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ENONCE QUE LE GARAGE NEPTUNE DEVAIT LIVRER A KAMPSCHOER UNE VOITURE NEUVE BMW 525 ACHETEE PAR CELUI-CI MOYENNANT LA REPRISE D'UNE "JAGUAR", LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACCORD NE S'ETAIT PAS FAIT ENTRE LES PARTIES, PUISQUE LE CONCESSIONNAIRE N'AVAIT PAS DONNE L'ACCEPTATION ECRITE A LAQUELLE LA COMMANDE ETAIT SOUMISE, AINSI QUE LE PRECISAIT UNE MENTION DU BON DE COMMANDE SIGNE PAR L'ACHETEUR;

ATTENDU, CEPENDANT

, QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS PAR LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION PAR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ENONCE QUE LE GARAGE NEPTUNE DEVAIT LIVRER A KAMPSCHOER UNE VOITURE NEUVE BMW 525 ACHETEE PAR CELUI-CI MOYENNANT LA REPRISE D'UNE "JAGUAR", LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACCORD NE S'ETAIT PAS FAIT ENTRE LES PARTIES, PUISQUE LE CONCESSIONNAIRE N'AVAIT PAS DONNE L'ACCEPTATION ECRITE A LAQUELLE LA COMMANDE ETAIT SOUMISE, AINSI QUE LE PRECISAIT UNE MENTION DU BON DE COMMANDE SIGNE PAR L'ACHETEUR;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ACHETEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LE GARAGE NEPTUNE AVAIT ACCEPTE LA COMMANDE, D'UNE PART, EN ENCAISSANT UN CHEQUE DE 3 000 FRANCS ET, D'AUTRE PART, EN REVENDANT A UN TIERS LA "JAGUAR" DE KAMPSCHOER, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11186
Date de la décision : 11/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Commande - Acceptation - Ecrit - Défaut - Conclusions invoquant l'encaissement d'un chèque et l'exécution partielle de la convention - Absence de réponse.

* AUTOMOBILE - Vente - Bon de commande - Acceptation écrite - Défaut - Conclusions invoquant l'encaissement d'un chèque et la reprise du véhicule d'occasion - Défaut de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Vente - Vente commerciale - Commande - Acceptation - Encaissement d'un chèque et exécution partielle de la convention.

Doit être cassé l'arrêt qui déclare qu'une convention par laquelle un garagiste s'est engagé à vendre à un client un véhicule neuf et à reprendre l'ancien n'est pas parfaite faute d'accord entre les parties au motif que le garagiste n'avait pas donné l'acceptation écrite à laquelle la commande était soumise, ainsi que le prévoyait une mention du bon de commande signé par l'acheteur, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que le garagiste avait accepté la commande en encaissant un chèque de son acquéreur et en revendant à un tiers le véhicule ancien repris à son client.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 16 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1977, pourvoi n°76-11186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award