SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE SOFAL A FAIT SAISIR L'IMMEUBLE DES EPOUX TRAVIN;
QUE LA DATE DE L'ADJUDICATION AVAIT ETE FIXEE LORSQUE A ETE PRONONCEE LALIQUIDATION DES BIENS DE TRAVIN;
QU'A L'AUDIENCE DES CRIEES, RIGOT X..., SYNDICDE CETTE LIQUIDATION, EST INTERVENU POUR S'OPPOSER A LA VENTE ET EN DEMANDER LE RENVOI;
QU'UN JUGEMENT DU15 MAI 1975 L'A DEBOUTE DE CETTE PRETENTION ET LUI A ETE SIGNIFIE LE 30 MAI 1975;
QU'IL EN A INTERJETE APPEL, LE 15 JUIN 1975, SUIVANT LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 732 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET , LE 4 JUILLET 1975, PAR ASSIGNATION;
ATTENDU QUE RIGOT X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULS POUR VICE DE FORME LES DEUX ACTES D'APPEL, ALORS QUE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 AURAIT EXIGE POUR QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE POUR VICE DE FORME, QUE L'ADVERSAIRE PROUVE AUPARAVANT QUE L'IRREGULARITE COMMISE LUI A CAUSE UN GRIEF;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ANNULE LES ACTES D 'APPEL, MAIS A DECLARE LES APPELS IRRECEVABLES;
QU'IL EN RESULTE QUE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION, MAIS BIEN L'ARTICLE 62 DU MEME TEXTE, LEQUEL DISPOSE QUE LES FINS DE NON-RECEVOIR DOIVENT ETRE ACCUEILLIES SANS QUE CELUI QUI LES INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE RIGOT X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME LE 18 JUIN 1975, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT AURAIT ETE CRITIQUE POUR NE PAS AVOIR ADMIS L'INSAISISSABILITE DE L'IMMEUBLE, MOYEN QUI CONSTITUERAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UN MOYEN DE FOND JUSTIFIANT UN APPEL SELON LES FORMES DE L'ARTICLE 732 DU MEME CODE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXISTENCE MEME DE LA CREANCE ETANT EN JEU, L'APPEL AURAIT ETE RECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ON N'EST PAS EN PRESENCE D'UN APPEL BASE SUR LA VIOLATION D'UNE DES REGLES DE FOND PREVUES PAR L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS SUR LA VIOLATION PRETENDUE DES ARTICLES 40 ET 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1967 CONCERNANT LA PRODUCTION DES CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, ET, PAR SUITE, L'EXISTENCE ET LA RECEVABILITE DE LA CREANCE ELLE-MEME;
QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE SI CE MOYEN, TIRE DU FOND MEME DU DROIT, RENDAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL LE JUGEMENT DU 15 MAI 1975, CET APPEL DEVAIT ETRE FORMULE PAR ASSIGNATION DE DROIT COMMUN ET QU'AINSI L'APPEL INTERJETE LE 18 JUIN 1975 EN LA FORME PRESCRITE PAR L'ARTICLE 732 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETAIT IRRECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'A PPEL DE LYON