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08/07/1977 | FRANCE | N°77-60546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1977, 77-60546


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 412-4, L 412-10 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION DE LETUR COMME DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE LE JOUET FRANCAIS A CHAMPAGNOLE PAR L'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS (UGICT) AFFILIEE A LA CGT, BIEN QUE CETTE DERNIERE EUT DEJA DESIGNE DEUX DELEGUES QU'ELLE ENTENDAIT MAINTENIR, ET QU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE CHAQUE SYNDICAT REPRESENTATIF N'Y EUT DROIT QU'A DEUX DELEGUES, AU MOTIF QUE SI LA MEME ORGANISATION SYNDICALE NE POUVAIT AVOIR DANS LA MEME E

NTREPRISE PLUSIEURS SECTIONS SYNDICALES AYANT CHACUNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 412-4, L 412-10 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION DE LETUR COMME DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE LE JOUET FRANCAIS A CHAMPAGNOLE PAR L'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS (UGICT) AFFILIEE A LA CGT, BIEN QUE CETTE DERNIERE EUT DEJA DESIGNE DEUX DELEGUES QU'ELLE ENTENDAIT MAINTENIR, ET QU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE CHAQUE SYNDICAT REPRESENTATIF N'Y EUT DROIT QU'A DEUX DELEGUES, AU MOTIF QUE SI LA MEME ORGANISATION SYNDICALE NE POUVAIT AVOIR DANS LA MEME ENTREPRISE PLUSIEURS SECTIONS SYNDICALES AYANT CHACUNE LEURS DELEGUES, IL Y AVAIT LIEU D'APPORTER UNE EXCEPTION A CETTE REGLE DANS LE CAS OU LES DIFFERENTES SECTIONS REPRESENTENT DES CATEGORIES DE PERSONNELS DIFFERENTS TELS QUE LES CADRES ET LES OUVRIERS;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES SYNDICATS D'UNE ENTREPRISE AFFILIES A LA MEME ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL NE PEUVENT DESIGNER ENSEMBLE, EN TANT QUE TELS, POUR TOUS LES TRAVAILLEURS DU MEME ETABLISSEMENT UN NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX SUPERIEUR A CELUI PREVU PAR L'ARTICLE R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LE SYNDICAT CGT AVAIT DEJA DESIGNE DEUX DELEGUES SYNDICAUX POUR L'ENTREPRISE LE JOUET FRANCAIS A CHAMPAGNOLE ET QUE L'EFFECTIF DE CETTE DERNIERE NE PERMETTAIT A CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE DE DESIGNER QUE DEUX DELEGUES, A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARBOIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONS-LE-SAULNIER


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60546
Date de la décision : 08/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Nombre - Syndicats affiliés à la même organisation syndicale sur le plan national.

Les syndicats d'une entreprise, affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, ne peuvent désigner ensemble en tant que tels pour tous les travailleurs du même établissement un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2 du Code du travail. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national bien que le Tribunal ait constaté que cette organisation avait déjà désigné deux délégués syndicaux pour l'entreprise et que l'effectif de cette dernière ne permettait à chaque organisation syndicale de désigner que deux délégués.


Références :

Code du travail L412-10 CASSATION
Code du travail L412-4 CASSATION
Code du travail R412-2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Arbois, 05 mai 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-25 Bulletin 1976 N. 120 p.97 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1977, pourvoi n°77-60546, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 490 P. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 490 P. 391

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60546
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