SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 39 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NATALYS A FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DAME Y..., COMMERCANTE A THOUARS, AINSI QUE SON MARI, POUR QUE SOIT PRONONCEE LA RESILIATION DU CONTRAT DIT D'"AGENT EXCLUSIF" QUI LES LIAIT DEPUIS 1962, QUE SOIT ORDONNEE LA MISE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUI Y ETAIT STIPULEE ET QUE LES EPOUX Y... SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER LE PRIX DE MARCHANDISES QU'ELLE LEUR AVAIT VENDUES;
QUE DAME Y... AYANT, DE SON COTE, SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE ACTION TENDANT AU PAIEMENT DE LA REMUNERATION PREVUE EN SA FAVEUR AU MEME CONTRAT ET PAR ELLE QUALIFIEE DE SALAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2-2., DE LA LOI DU 21 MARS 1941 (ARTICLE L 781-1-2. DU CODE DU TRAVAIL), LA SOCIETE NATALYS A, DEVANT CETTE JURIDICTION, SOULEVE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE CETTE EXCEPTION AU MOTIF QUE, ENTRE CES INSTANCES, IL N'Y AVAIT IDENTITE NI DE CAUSE, NI D'OBJET, NI MEME DE PARTIES, Y... NE FIGURANT QUE DANS L'UNE D'ELLES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA PRESENCE AU PROCES D'UNE PARTIE ASSIGNEE AUX SEULES FINS D'ASSISTANCE D'UNE AUTRE PARTIE NE SAURAIT EXCLURE LA CONDITION D'IDENTITE DE PARTIES EXIGEE EN MATIERE DE LITISPENDANCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBJET ET LA CAUSE DE LA DEMANDE DEPENDAIENT NECESSAIREMENT DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT ET DU POINT DE SAVOIR S'IL CONSTITUAIT OU NON UN LOUAGE DE SERVICES;
QUE LA QUESTION JURIDIQUE COMMANDANT L'ISSUE DU DEBAT ETAIT LA MEME DEVANT CHAQUE JURIDICTION EGALEMENT COMPETENTE POUR LA TRANCHER;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A LAISSE SUBSISTER UN RISQUE DE CONTRARIETE DE JUGEMENT EN ECARTANT L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE NATALYS ET CELLE DE DAME Y... AVAIENT DES OBJETS DIFFERENTS, PEU IMPORTANT A CET EGARD LES MOYENS CONNEXES INVOQUES A LEUR APPUI ET TIRES DE LA NATURE CONTESTEE DU CONTRAT;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER EN INTERPRETANT SANS LES DENATURER LES TERMES DES LITIGES, QU'IL N'Y AVAIT PAS LITISPENDANCE ENTRE EUX;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 (ARTICLE L 781-1-2. DU CODE DU TRAVAIL), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE DAME Y... AU MOTIF QUE LE TRAVAIL QU'EFFECTUAIT CETTE DERNIERE EN EXECUTION DU CONTRAT LITIGIEUX REPONDAIT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 2-2. DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET QUE L'INTERESSEE ETAIT, PAR SUITE, EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA COMMERCANTE AVAIT LA POSSIBILITE DE VENDRE LIBREMENT UNE CATEGORIE D'ARTICLES POUR SON COMPTE ET DE RESERVER A CES ARTICLES UNE PLACE IMPORTANTE DE SA VITRINE ET DE SON MAGASIN;
QU'IL EN RESULTE QU'ELLE N'ETAIT ASTREINTE, NI A UNE EXCLUSIVITE TOTALE, NI A LA SITUATION TRES VOISINE QUE CONSTITUE LA QUASI-EXCLUSIVITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A SIMPLEMENT FAIT ETAT DES PROCEDES D'APPROVISIONNEMENT ET D'INFORMATION DE LA COMMERCANTE ET DE LA SOCIETE;
QU'ELLE S'EST ABSTENUE D'ETABLIR QUE LA PREMIERE ETAIT TENUE, DANS SES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE, D'OBSERVER DES METHODES IMPOSEES PAR LA SECONDE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'AGREMENT DU LOCAL, AU SENS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, S'ENTEND DE L'ACCORD PREALABLE DONNE PAR LA SOCIETE AU PROJET D'ACQUISITION OU DE LOCATION ET NON DE L'ACCEPTATION D'UN LOCAL DONT LE COMMERCANT EST D'ORES ET DEJA PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE L'ARRET N'A DONNE AUCUNE PRECISION QUANT AU CARACTERE PRETENDUMENT INSUFFISANT DE LA MARGE COMMERCIALE IMPOSEE A DAME X... ET ALORS, ENFIN, QUE, EN FAISANT ETAT DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE STIPULEE AU CONTRAT, LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE POINT;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, EN VERTU DE SON CONTRAT, DAME Y... N'ETAIT AUTORISEE A VENDRE, EN DEHORS DES MARCHANDISES QU'ELLE RECEVAIT DE LA SOCIETE NATALYS, QUE DE LA LAINE A TRICOTER, QU'ELLE DEVAIT RESERVER SON MAGASIN ET SA VITRINE AU COMMERCE ET A L'EXPOSITION DES SEULS ARTICLES NATALYS, QUE LE LOCAL OU ELLE PRATIQUAIT SON COMMERCE AVAIT ETE, AINSI QUE SON AGENCEMENT, SOUMIS A L'AGREMENT DE CETTE SOCIETE, QUE DAME Y... AVAIT ETE ASTREINTE A CONSTITUER A SES FRAIS ET DEVAIT MAINTENIR EN PERMANENCE UN STOCK DE MARCHANDISES DONT CETTE SOCIETE AVAIT FIXE LA VALEUR A 15 000 FRANCS AU MOINS, QU'ELLE DEVAIT ASSURER UNE PLACE PRIVILEGIEE AUX SYMBOLES ET FORMULES PUBLICITAIRES DE LA SOCIETE NATALYS ET ADRESSER CHAQUE JOUR A CELLE-CI UN ETAT DE SES VENTES, ENFIN QUE LA MARGE QUI LUI ETAIT CONSENTIE SUR LES PRIX ETAIT INSUFFISANTE POUR LUI PERMETTRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE PERSONNELLE DES PRIX, COMPTE TENU DE SES FRAIS GENERAUX, DU BENEFICE QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE FAIRE SUR LA REMISE CONSTITUANT SA REMUNERATION ET DE L'INVESTISSEMENT QU'ELLE AVAIT DU FAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DU STOCK;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DAME Y... NE BENEFICIAIT PAS DES INITIATIVES PROPRES A UN COMMERCANT DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOCIETE NATALYS ET QU'ELLE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DE CELLE-CI, DANS LA SITUATION DE DEPENDANCE ENVISAGEE PAR L'ARTICLE 2-2. DE LA LOI DU 21 MARS 1941;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE L'INTERESSE;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS