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07/07/1977 | FRANCE | N°77-60497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1977, 77-60497


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420 4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS FORME PAR DAME X... AUX FINS D'ETRE DECLAREE ELECTRICE ET ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION INDUSTRIELLE (CEFI) DE BOULOGNE-SUR-SEINE, ALORS QUE CE RECOURS CONCERNANT UNE CONTESTATION RELATIVE A L'ELECTORAT, AURAIT DU ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME INTRODUIT PLUS DE TROIS JOURS APRES LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE;

MAIS ATTENDU, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 73 ET 74 DU NOUVE

AU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TOUTE EXCEPTION TENDANT ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420 4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS FORME PAR DAME X... AUX FINS D'ETRE DECLAREE ELECTRICE ET ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION INDUSTRIELLE (CEFI) DE BOULOGNE-SUR-SEINE, ALORS QUE CE RECOURS CONCERNANT UNE CONTESTATION RELATIVE A L'ELECTORAT, AURAIT DU ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME INTRODUIT PLUS DE TROIS JOURS APRES LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE;

MAIS ATTENDU, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 73 ET 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TOUTE EXCEPTION TENDANT A FAIRE DECLARER LA PROCEDURE IRREGULIERE OU ETEINTE DOIT A PEINE D'IRRECEVABILITE ETRE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, MEME SI LES REGLES INVOQUEES AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION SONT D'ORDRE PUBLIC;

QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT NI DU DOSSIER QUE LE CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION INDUSTRIELLE QUI A CONTESTE LE BIEN-FONDE LA DEMANDE DE DAME X... AIT SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL QUE CELLE-CI AVAIT ETE FORMEE HORS DELAI;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE SALARIAT ET D'ANCIENNETE NECESSAIRES POUR ETRE INSCRITE SUR LES LISTES ELECTORALES DU CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION INDUSTRIELLE, ALORS QUE L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL, DISPOSE QUE TOUT ELECTEUR DOIT AVOIR TRAVAILLE AU MOINS SIX MOIS DANS L'ENTREPRISE EN QUALITE DE SALARIE ET QUE DAME X... NE REPONDAIT PAS A CETTE EXIGENCE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE DAME X... ETAIT EMPLOYE PAR LE CEFI DEPUIS PLUSIEURS ANNEES EN QUALITE DE VACATAIRE A TEMPS PARTIEL ET DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1976 COMME SALARIEE A PLEIN TEMPS;

QU'IL A EXACTEMENT DECIDE QUE LA DUREE DE SON EMPLOI A TEMPS PARTIEL DEVAIT ETRE PRISE EN COMPTE COMME CELLE DE SON EMPLOI A TEMPS PLEIN DES LORS QU'ELLE AVAIT DANS L'UN ET L'AUTRE ETE SOUS LA SUBORDINATION DU CEFI, L'ARTICLE L 420-1 DU CODE DU TRAVAIL PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION LE CARACTERE HABITUEL DU TRAVAIL, SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LE TRAVAIL A TEMPS PLEIN ET LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60497
Date de la décision : 07/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Liste électorale - Inscription - Exception d'irrecevabilité - Proposition in limine litis - Nécessité.

PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Nécessité.

Aux termes des articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile, toute exception tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. En conséquence, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce qu'un recours formé par un salarié aux fins d'être déclaré électeur et éligible aux élections de délégués du personnel, aurait été à tort déclaré recevable alors que, concernant une contestation relative à l'électorat il avait été introduit plus de trois jours après la publication de la liste électorale, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier que l'employeur, qui a contesté le bien-fondé de la demande, ait soutenu devant le Tribunal que celle-ci avait été formée hors délai.

2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Ancienneté - Calcul.

ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié à temps partiel.

L'article L 420-1 du Code du travail, prend uniquement en considération en matière d'élection de délégués du personnel, le caractère habituel du travail, sans faire aucune distinction entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel. Le Tribunal qui constate qu'un salarié a travaillé successivement en qualité de vacataire à temps partiel et de salarié à temps plein, décide exactement que la durée de son emploi à temps partiel doit être prise en compte comme celle de son emploi à temps plein, pour déterminer s'il remplit la condition d'ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise posée par l'article L 420-8 du Code du travail, dès lors qu'il avait été, dans l'un et l'autre cas sous la subordination du même employeur.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 73 NOUVEAU
Code de procédure civile 74 NOUVEAU
Code du travail L420-1
Code du travail L420-4
Code du travail L420-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance Boulogne-Billancourt, 16 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-15 Bulletin 1976 V N. 674 p.550 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1977, pourvoi n°77-60497, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 478 P. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 478 P. 380

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60497
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