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07/07/1977 | FRANCE | N°77-60449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1977, 77-60449


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES "CONSTITUENT DES IRREGULARITES DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PARTIE OU D'UNE PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE ";

QUE D'APRES LE SECOND "DANS LES CAS OU ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, LA NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE";

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR FOUGER

E CONTRE LES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE AYANT EU LIEU LE 18...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES "CONSTITUENT DES IRREGULARITES DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PARTIE OU D'UNE PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE ";

QUE D'APRES LE SECOND "DANS LES CAS OU ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, LA NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE";

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR FOUGERE CONTRE LES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE AYANT EU LIEU LE 18 NOVEMBRE 1976 AU SEIN DES "MAGASINS REUNIS ETOILE", AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION AU GREFFE SAISISSANT LE JUGE EN CETTE MATIERE DOIT EMANER SOIT DE L'AUTEUR LUI-MEME DE LA CONTESTATION, SOIT DE SON REPRESENTANT DUMENT HABILITE SELON LES REGLES DE LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ET QU'EN L'ESPECE LE RECOURS AVAIT ETE FORME AU NOM DE FOUGERE, PRESIDENT DU COMITE D'ENTREPRISE REPRESENTANT LA DIRECTION DES MAGASINS REUNIS ETOILE SANS QUE CELUI-CI EUT PRODUIT DANS LE DELAI DE RECEVABILITE DU RECOURS UNE PROCURATION ECRITE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE DE GERANCE DES MAGASINS REUNIS;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE 6 DECEMBRE 1976, SOUDRE, GERANT DE LA SOCIETE, A ETABLI UNE ATTESTATION ECRITE QUI A ETE VERSEE AUX DEBATS DANS LAQUELLE IL INDIQUAIT AVOIR DONNE A FOUGERE, CHEF DU PERSONNEL, UNE DELEGATION DE TOUS SES POUVOIRS POUR PRESIDER LE COMITE D'ENTREPRISE, CE QUI, SELON LUI, COMPORTAIT LE POUVOIR DE LE REPRESENTER NOTAMMENT EN JUSTICE POUR TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES A CELUI-CI, ET QU'IL PRECISAIT QUE C'EST A CE TITRE ET DES LORS AVEC SA PROCURATION QUE FOUGERE AVAIT FORME LE RECOURS DU 1ER DECEMBRE QUI SE TROUVAIT AINSI REGULARISE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL, QUI A STATUE PAR JUGEMENT DU 13 JANVIER 1977, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES AUXQUELLES L'ARTICLE R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL N'APPORTE PAS DE DEROGATION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU DIX-SEPTIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU SIXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60449
Date de la décision : 07/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Effet.

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Comité d'entreprise - Chef du personnel - Délégation de tous les pouvoirs du président du comité d'entreprise.

* COMITE D'ENTREPRISE - Action en justice - Qualité - Elections - Contestation.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contestation - Qualité - Chef du personnel - Délégation de tous les pouvoirs du président du comité d'entreprise.

Il résulte des articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Viole donc ces dispositions, auxquelles l'article R 433-6 du Code du travail n'apporte pas de dérogation, le jugement déclarant irrecevable un recours contre les élections du comité d'entreprise d'une société, aux motifs que ce recours avait été formé au nom d'une personne agissant en qualité de président du comité d'entreprise représentant la direction de celle-ci, sans que cette personne eut produit dans le délai de recevabilité du recours une procuration écrite du représentant légal de la société de gérance de ladite entreprise, alors que le recours se trouvait régularisé par une attestation écrite, antérieure au jugement et versée aux débats, dans laquelle le gérant de la société indiquait avoir donné au chef du personnel ayant formé ledit recours une délégation de tous ses pouvoirs pour présider le comité d'entreprise, ce qui, selon lui, comportait le pouvoir de la représenter notamment en justice pour toutes les questions relatives à celui-ci.


Références :

Code de procédure civile 117 nouveau CASSATION
Code de procédure civile 121 nouveau CASSATION
Code du travail R433-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (17), 13 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1977, pourvoi n°77-60449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 481 P. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 481 P. 384

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60449
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