SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES Y... 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ALORS EN VIGUEUR (X... L 781-1-2. DU CODE DU TRAVAIL), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DU CONTRAT DIT D'AGENT EXCLUSIF L'UNISSANT DEPUIS 1960 A LA SOCIETE NATALYS ET AUX TERMES DUQUEL ELLE DEVAIT ASSURER LA VENTE DES PRODUITS DE CETTE DERNIERE, DAME Z..., COMMERCANTE A FONTENAY-LE-COMTE, LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON-INSCRIPTION A LA SECURITE SOCIALE ET A LA CAISSE DES CADRES;
QUE LA SOCIETE NATALYS A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET DEMANDE LE RENVOI DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, STATUANT SUR CONTREDIT, REJETE CETTE EXCEPTION, AUX MOTIFS QUE LE TRAVAIL QU'EFFECTUAIT DAME Z... EN EXECUTION DU CONTRAT LITIGIEUX REPONDAIT AUX CONDITIONS DE L'X... 2-2. DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET QU'ELLE ETAIT, PAR SUITE, EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA COMMERCANTE AVAIT LA POSSIBILITE DE VENDRE LIBREMENT UNE CATEGORIE D'Y... POUR SON COMPTE ET DE RESERVER A CES ARTICLES UNE PLACE IMPORTANTE DE SA VITRINE ET DE SON MAGASIN;
QU'IL EN RESULTE QU'ELLE N'ETAIT ASTREINTE, NI A UNE EXCLUSIVITE TOTALE, NI A LA SITUATION TRES VOISINE QUE CONSTITUE LA QUASI-EXCLUSIVITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A SIMPLEMENT FAIT ETAT DES PROCEDES D'APPROVISIONNEMENT ET D'INFORMATION DE LA COMMERCANTE ET DE LA SOCIETE;
QU'ELLE S'EST ABSTENUE D'ETABLIR QUE LA PREMIERE ETAIT TENUE, DANS SES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE, D'OBSERVER DES METHODES IMPOSEES PAR LA SECONDE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'AGREMENT DU LOCAL, AU SENS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, S'ENTEND DE L'ACCORD PREALABLE DONNE PAR LA SOCIETE AU PROJET D'ACQUISITION OU DE LOCATION ET NON DE L'ACCEPTATION D'UN LOCAL DONT LE COMMERCANT EST D'ORES ET DEJA PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE;
QUE A FORTIORI L'AGREMENT DU SIMPLE AGENCEMENT, QUI NE CONCERNE PAS L'IMPLANTATION DU COMMERCE, NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC L'AGREMENT DU LOCAL;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE L'ARRET N'A DONNE AUCUNE PRECISION QUANT AU CARACTERE PRETENDUMENT INSUFFISANT DE LA MARGE COMMERCIALE IMPOSEE A DAME Z... ET ALORS, ENFIN, QUE, EN FAISANT ETAT DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE STIPULEE AU CONTRAT, LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE POINT;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, EN VERTU DE SON CONTRAT, DAME Z... N'ETAIT AUTORISEE A VENDRE, EN DEHORS DES MARCHANDISES QU'ELLE RECEVAIT DE LA SOCIETE NATALYS, QUE DES JOUETS EN PELUCHE ET DES Y... PERNELLE, LESQUELS NE DEVAIENT PAS OCCUPER PLUS DE 20 % DE LA SUPERFICIE DU MAGASIN ET DES VITRINES, QUE LE LOCAL OU L'INTERESSEE PRATIQUAIT SON COMMERCE AVAIT ETE, AINSI QUE SON AGENCEMENT, SOUMIS A L'AGREMENT DE LA SOCIETE NATALYS, QU'ELLE AVAIT ETE ASTREINTE A CONSTITUER A SES FRAIS ET DEVAIT MAINTENIR EN PERMANENCE UN STOCK DE MARCHANDISES DONT CETTE SOCIETE AVAIT FIXE LA VALEUR A 30 000 FRANCS, QU'ELLE DEVAIT ASSURER UNE PLACE PRIVILEGIEE AUX SYMBOLES ET FORMULES PUBLICITAIRES DE LA SOCIETE NATALYS, ET ADRESSER CHAQUE JOUR A CELLE-CI UN ETAT DE SES VENTES, ENFIN QUE LA MARGE QUI LUI ETAIT CONSENTIE SUR LES PRIX ETAIT INSUFFISANTE POUR LUI PERMETTRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE PERSONNELLE DES PRIX, COMPTE TENU DE SES FRAIS GENERAUX, DU BENEFICE QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE FAIRE SUR LA REMISE CONSTITUANT SA REMUNERATION ET DE L'INVESTISSEMENT QU'ELLE AVAIT DU FAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DU STOCK;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DAME Z... NE BENEFICIAIT PAS DES INITIATIVES PROPRES A UN COMMERCANT DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOCIETE NATALYS ET QU'ELLE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DE CELLE-CI DANS LA SITUATION DE DEPENDANCE ENVISAGEE PAR L'X... 2-2. DE LA LOI DU 21 MARS 1941;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS