SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE COMSIP-ENTREPRISE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A GORON, TUYAUTEUR OQ 2 A SON SERVICE LE MONTANT D'INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES ET SES ACCESSOIRES PENDANT LES PERIODES AU COURS DESQUELLES IL ETAIT EN GRAND DEPLACEMENT CUMULATIVEMENT AVEC LES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES INDEMNITES EN CAUSE CONSTITUAIENT UN ELEMENT PROPRE DE LA REMUNERATION ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES AIENT CONSTITUE UN ELEMENT DU SALAIRE, QUE L'EMPLOYE AUQUEL INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE NE DEMONTRAIT PAS QUE TEL FUT LE CAS ET QUE LE CONSEIL NE POUVAIT DECIDER LE CUMUL DESDITES INDEMNITES AVEC CELLES DE GRAND DEPLACEMENT SANS RECHERCHER SI ELLES NE CONSTITUAIENT PAS POUR PARTIE OU POUR LE TOUT DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DE FRAIS INHERENTS AU TRAVAIL SEDENTAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES NE POUVAIT, SANS MOTIF, ECARTER LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, CONTRAT D'EMBAUCHAGE ET AVENANT, SELON LESQUELLES LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ETAIENT EXPRESSEMENT PREVUES A UNE GRILLE ANNEXEE AU CONTRAT, CE QUI EXCLUAIT TOUTE POSSIBILITE DE CUMUL, COMME L'AVAIT SOUTENU L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RECHERCHANT LA NATURE DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR GORON A CONSTATE QUE CELLE-CI S'ELEVAIT POUR TOUT OUVRIER OQ A 21 FRANCS PAR JOUR TRAVAILLE;
QU'ELLE ETAIT TOUJOURS DEMEUREE FIXE;
QUE RIEN DANS LE CONTRAT DE GORON NE PRECISAIT QUE CETTE INDEMNITE ETAIT ATTRIBUEE A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS;
QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'AGENCE DE L'OUEST DE LA SOCIETE COMSIP-ENTREPRISE OU GORON TRAVAILLAIT LA PERCEVAIT QUEL QUE FUT SON DOMICILE;
QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, APPRECIANT EN FAIT LA PORTEE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DISCUTES PAR LES PARTIES, A ESTIME QUE CETTE INDEMNITE CONSTITUAIT UN ELEMENT DU SALAIRE ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS INHERENTS AU TRAVAIL, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE;
D'OU IL SUIT QUE S'AGISSANT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION VERSE A L'OCCASION DU TRAVAIL, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A PU DEDUIRE QUE CETTE INDEMNITE ETAIT DUE MEME LORSQUE GORON ETAIT ENVOYE EN GRAND DEPLACEMENT;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANT DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE COMSIP-ENTREPRISE FAIT ENCORE GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR ALLOUE A GORON UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE DEPLACEMENT AU TITRE D'UN TRAVAIL EXECUTE A NANTES, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS QU'IL NE FAISAIT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'AGENCE DE L'OUEST QUI AVAIT A L'EPOQUE SON SIEGE A DONGES OU SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ETABLI, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYE AYANT RECONNU, FAIT NON CONTESTE, QU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE A NANTES, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES NE POUVAIT RETENIR QU'IL L'AVAIT ETE A DONGES AU PRETEXTE INOPERANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ETABLI AU CENTRE ADMINISTRATIF DE L'EMPLOYEUR A DONGES, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES QUE L'EMPLOYE AVAIT LUI-MEME RECONNU NE PAS DEPENDRE DU CENTRE DE DONGES PUISQUE LES DELEGUES DU PERSONNEL AVAIENT DEMANDE QU'IL SOIT RATTACHE AU CENTRE DE DONGES;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AYANT ESTIME QUE L'INDEMNITE DE 21 FRANCS ALLOUEE ETAIT UN ELEMENT DE LA REMUNERATION A CONSTATE QU'AU COURS DES SEPT JOURS PENDANT LESQUELS IL AVAIT TRAVAILLE A NANTES, GORON N'AVAIT PERCU QUE 10 FRANCS;
QUE LE CONSEIL A PU DES LORS EN DEDUIRE QUE CET OUVRIER AVAIT DROIT A UN COMPLEMENT DE 11 FRANCS PAR JOUR, PEU IMPORTANT QU'IL EUT ETE EMBAUCHE A NANTES PLUTOT QU'A DONGES;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE