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07/07/1977 | FRANCE | N°75-13165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1977, 75-13165


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE JEAN D'X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES COTISATIONS SUR LES SOMMES QUI AVAIENT ETE PAYEES A UN CHEF D'ORCHESTRE POUR L'ENGAGEMENT DE CET ORCHESTRE AU MOTIF QU'EN VERTU DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LE CLIENT ORGANISATEUR D'UN BAL ET LE CHEF D'ORCHESTRE S'ANALYSENT EN UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'AINSI LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DUES SUR LES REMUNERATIONS DES MUSICIENS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT FORFAITAIRE PASSE AVEC LE CHEF DE L'ORC

HESTRE EN SA QUALITE DE FOURNISSEUR D'UNE PREST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE JEAN D'X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES COTISATIONS SUR LES SOMMES QUI AVAIENT ETE PAYEES A UN CHEF D'ORCHESTRE POUR L'ENGAGEMENT DE CET ORCHESTRE AU MOTIF QU'EN VERTU DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LE CLIENT ORGANISATEUR D'UN BAL ET LE CHEF D'ORCHESTRE S'ANALYSENT EN UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'AINSI LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DUES SUR LES REMUNERATIONS DES MUSICIENS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT FORFAITAIRE PASSE AVEC LE CHEF DE L'ORCHESTRE EN SA QUALITE DE FOURNISSEUR D'UNE PRESTATION, ET MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXE PLACAIT CELUI-CI DANS LA SITUATION PREVUE PAR L'ARTICLE L 125-II DU CODE DU TRAVAIL QUE, D'AUTRE PART, LA PRESOMPTION RESULTANT DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT ECARTEE PAR CE CONTRAT FORFAITAIRE QUI NE LAISSAIT AUCUNE PLACE A UN CONTRAT INDIVIDUEL AVEC LES DIVERS MEMBRES DE L'ORCHESTRE DONT LES NOMS N'ETAIENT PAS MENTIONNES AU CONTRAT, ET ALORS QU'ENFIN, LE CONTRAT PASSE POUR L'ANNEE SUIVANTE ETANT D'UN TYPE DIFFERENT, AUCUN ARGUMENT D'ANALOGIE NE POUVAIT EN ETRE TIRE;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE LA SOCIETE JEAN D'X..., QUI AVAIT ORGANISE UNE SOIREE DANSANTE POUR SON PERSONNEL AVAIT PASSE A CET EFFET AVEC LE CHEF D'UN ORCHESTRE, UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE CELUI-CI DEVAIT ASSURER AVEC SES MUSICIENS L'ANIMATION MUSICALE DE LA MANIFESTATION;

QUE LE CHEF DE L'ORCHESTRE N'ETAIT PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE POUR CETTE ACTIVITE;

QU'IL EXPLOITAIT PAR AILLEURS UN FONDS DE COMMERCE DE CORDONNERIE-MAROQUINERIE;

QU'IL N'ORGANISAIT AUCUN BAL;

QU'IL SE BORNAIT, APRES AVOIR PASSE CONTRAT AVEC L'ORGANISATEUR DE LA SOIREE, A VENIR JOUER AVEC SES MUSICIENS;

QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, L'ENGAGEMENT D'UN ARTISTE DE SPECTACLE EN VUE DE SA PRODUCTION MOYENNANT REMUNERATION ETANT PRESUME, SELON L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, QU'IL SOIT INDIVIDUEL OU COMMUN A PLUSIEURS ARTISTES, ET LA SOCIETE N'AYANT PAS APPORTE LA PREUVE QUE, COMME ELLE LE SOUTENAIT, ELLE AVAIT TRAITE AVEC UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLE, CE DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE PAR LA SEULE EMISSION DANS LE CONTRAT DE LA MENTION DES NOMS DES MUSICIENS DONT LE NOMBRE ETAIT PRECISE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A EXACTEMENT ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE L 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT APPLICABLES ET QU'EN CONSEQUENCE, LA SOCIETE ETAIT TENUE D'ASSURER LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN ACQUITTANT LES COTISATIONS DUES;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE METZ


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13165
Date de la décision : 07/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Employeur débiteur - Artistes du spectacle - Musiciens d'un orchestre.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Artistes - Musiciens d'un orchestre.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Définition - Orchestre jouant dans un bal.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Artistes du spectacle - Musiciens d'un orchestre.

* SPECTACLES - Artistes - Sécurité sociale - Cotisations - Employeur débiteur.

Sont applicables les dispositions de l'article 762-1 du Code du travail, selon lesquelles l'engagement d'un artiste du spectacle en vue de sa production moyennant rémunération est présumé être un contrat de louage de services, qu'il soit individuel ou commun à plusieurs artistes, dès lors qu'une société organisatrice d'une soirée dansante pour son personnel a passé avec un chef d'orchestre, non inscrit au registre du commerce, exerçant une autre profession et n'organisant lui-même aucun bal, un contrat aux termes duquel ce dernier, moyennant une somme forfaitaire doit assurer avec ses musiciens l'animation musicale de la manifestation. Et la preuve, à la charge de la société, qu'elle a traité avec un entrepreneur de spectacle, n'est pas apportée par la seule omission, dans le contrat, de la mention des noms des musiciens dont le nombre est précisé. Par suite, la société, tenue des obligations de l'employeur en vertu de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, doit acquitter les cotisations sur les sommes versées au chef d'orchestre.


Références :

Code de la sécurité sociale 242-1
Code du travail 762-1

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Metz, 23 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-02-26 Bulletin 1969 V N. 140 p.117 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-14 Bulletin 1972 V N. 261 (2) p.239 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1977, pourvoi n°75-13165, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 482 P. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 482 P. 385

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13165
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