SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE JEAN D'X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES COTISATIONS SUR LES SOMMES QUI AVAIENT ETE PAYEES A UN CHEF D'ORCHESTRE POUR L'ENGAGEMENT DE CET ORCHESTRE AU MOTIF QU'EN VERTU DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LE CLIENT ORGANISATEUR D'UN BAL ET LE CHEF D'ORCHESTRE S'ANALYSENT EN UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'AINSI LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DUES SUR LES REMUNERATIONS DES MUSICIENS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT FORFAITAIRE PASSE AVEC LE CHEF DE L'ORCHESTRE EN SA QUALITE DE FOURNISSEUR D'UNE PRESTATION, ET MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXE PLACAIT CELUI-CI DANS LA SITUATION PREVUE PAR L'ARTICLE L 125-II DU CODE DU TRAVAIL QUE, D'AUTRE PART, LA PRESOMPTION RESULTANT DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT ECARTEE PAR CE CONTRAT FORFAITAIRE QUI NE LAISSAIT AUCUNE PLACE A UN CONTRAT INDIVIDUEL AVEC LES DIVERS MEMBRES DE L'ORCHESTRE DONT LES NOMS N'ETAIENT PAS MENTIONNES AU CONTRAT, ET ALORS QU'ENFIN, LE CONTRAT PASSE POUR L'ANNEE SUIVANTE ETANT D'UN TYPE DIFFERENT, AUCUN ARGUMENT D'ANALOGIE NE POUVAIT EN ETRE TIRE;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE LA SOCIETE JEAN D'X..., QUI AVAIT ORGANISE UNE SOIREE DANSANTE POUR SON PERSONNEL AVAIT PASSE A CET EFFET AVEC LE CHEF D'UN ORCHESTRE, UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE CELUI-CI DEVAIT ASSURER AVEC SES MUSICIENS L'ANIMATION MUSICALE DE LA MANIFESTATION;
QUE LE CHEF DE L'ORCHESTRE N'ETAIT PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE POUR CETTE ACTIVITE;
QU'IL EXPLOITAIT PAR AILLEURS UN FONDS DE COMMERCE DE CORDONNERIE-MAROQUINERIE;
QU'IL N'ORGANISAIT AUCUN BAL;
QU'IL SE BORNAIT, APRES AVOIR PASSE CONTRAT AVEC L'ORGANISATEUR DE LA SOIREE, A VENIR JOUER AVEC SES MUSICIENS;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, L'ENGAGEMENT D'UN ARTISTE DE SPECTACLE EN VUE DE SA PRODUCTION MOYENNANT REMUNERATION ETANT PRESUME, SELON L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, QU'IL SOIT INDIVIDUEL OU COMMUN A PLUSIEURS ARTISTES, ET LA SOCIETE N'AYANT PAS APPORTE LA PREUVE QUE, COMME ELLE LE SOUTENAIT, ELLE AVAIT TRAITE AVEC UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLE, CE DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE PAR LA SEULE EMISSION DANS LE CONTRAT DE LA MENTION DES NOMS DES MUSICIENS DONT LE NOMBRE ETAIT PRECISE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A EXACTEMENT ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE L 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT APPLICABLES ET QU'EN CONSEQUENCE, LA SOCIETE ETAIT TENUE D'ASSURER LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN ACQUITTANT LES COTISATIONS DUES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE METZ