SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMSIP-ENTREPRISE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A THOMAS X..., TUYAUTEUR OQ 3 A SON SERVICE, LE MONTANT D'INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES ET SES ACCESSOIRES PENDANT LES PERIODES AU COURS DESQUELLES IL ETAIT EN GRAND DEPLACEMENT, CUMULATIVEMENT AVEC LES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES INDEMNITES EN CAUSE CONSTITUAIENT UN ELEMENT PROPRE DE LA REMUNERATION ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS, ALORS QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES AIENT CONSTITUE UN ELEMENT DU SALAIRE, QUE L'EMPLOYE, AUQUEL INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE NE DEMONTRAIT PAS QUE TEL FUT LE CAS, ET QUE LE CONSEIL NE POUVAIT DECIDER LE CUMUL DESDITES INDEMNITES AVEC CELLES DE GRAND DEPLACEMENT, SANS RECHERCHER SI ELLES NE CONSTITUAIENT PAS POUR PARTIE OU POUR LE TOUT DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DE FRAIS INHERENTS AU TRAVAIL SEDENTAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, RECHERCHANT LA NATURE DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR THOMAS X..., A CONSTATE QUE CELLE-CI S'ELEVAIT A 21 FRANCS PAR JOUR TRAVAILLE;
QU'ELLE ETAIT TOUJOURS DEMEUREE FIXE;
QUE RIEN DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE Y... NE PRECISAIT QUE CETTE INDEMNITE ETAIT ATTRIBUEE A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS;
QUE LA SOCIETE N'ETABLISSAIT NULLEMENT QUE LORSQU'IL TRAVAILLAIT SUR LE CHANTIER DE DONGES IL ETAIT AMENE A EXPOSER DES FRAIS QUI LUI SERAIENT REMBOURSES FORFAITAIREMENT;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, APPRECIANT EN FAIT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DISCUTES PAR LES PARTIES A ESTIME QUE CETTE INDEMNITE CONSTITUAIT UN ELEMENT DU SALAIRE ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS INHERENTS AU TRAVAIL COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE;
D'OU IL SUIT QUE S'AGISSANT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION VERSE A L'OCCASION DU TRAVAIL, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A PU DEDUIRE QUE CETTE INDEMNITE ETAIT DUE MEME LORSQUE Y... RAYMOND ETAIT ENVOYE EN GRAND DEPLACEMENT;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE