SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMSIP-ENTREPRISE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A THOMAS X..., TUYAUTEUR OQ 1 A SON SERVICE, LE MONTANT D'INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES ET SES ACCESSOIRES PENDANT LES PERIODES AU COURS DESQUELLES IL ETAIT EN GRAND DEPLACEMENT, CUMULATIVEMENT AVEC LES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES INDEMNITES EN CAUSE CONSTITUAIENT UN ELEMENT PROPRE A LA REMUNERATION ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES ELEMENTS DE FAITS RETENUS PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES AIENT CONSTITUE UN ELEMENT DU SALAIRE, QUE L'EMPLOYE, AUQUEL INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE NE DEMONTRAIT PAS QUE TEL FUT LE CAS, ET QUE LE CONSEIL NE POUVAIT DECIDER LE CUMUL DESDITES INDEMNITES AVEC CELLES DE GRAND DEPLACEMENT, SANS RECHERCHER SI ELLES NE CONSTITUAIENT PAS POUR PARTIE OU POUR LE TOUT DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DE FRAIS INHERENTS AU TRAVAIL SEDENTAIRE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT ECARTER SANS MOTIF LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, CONTRAT D'EMBAUCHAGE ET AVENANT, SELON LESQUELLES, COMME LE SOUTENAIT L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ETAIENT EXPRESSEMENT PREVUES, CE QUI EXCLUAIT TOUT CUMUL ENTRE LES INDEMNITES FORFAITAIRES ET CELLES DE GRAND DEPLACEMENT, AU PRETEXTE INOPERANT QUE L'EMPLOYEUR NE DEMONTRAIT PAS QUE L'EMPLOYE AIT RECU L'ANNEXE A L'AVENANT COMPORTANT LA GRILLE DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RECHERCHANT LA NATURE DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR THOMAS X... A CONSTATE QUE CELLE-CI S'ELEVAIT A 21 FRANCS PAR JOUR TRAVAILLE;
QU'ELLE ETAIT TOUJOURS DEMEUREE FIXE;
QUE RIEN DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE THOMAS X... NE PRECISAIT QUE CETTE INDEMNITE ETAIT ATTRIBUEE A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS;
QUE LA SOCIETE N'ETABLISSAIT NULLEMENT QUE LORSQU'IL TRAVAILLAIT SUR LE CHANTIER DE DONGES, IL ETAIT AMENE A EXPOSER DES FRAIS QUI LUI SERAIENT REMBOURSES FORFAITAIREMENT;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, APPRECIANT EN FAIT LA PORTEE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DISCUTES PAR LES PARTIES, A ESTIME QUE CETTE INDEMNITE CONSTITUAIT UN ELEMENT DU SALAIRE ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS INHERENTS AU TRAVAIL COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE;
D'OU IL SUIT QUE S'AGISSANT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION VERSE A L'OCCASION DU TRAVAIL, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A PU DEDUIRE QUE CETTE INDEMNITE ETAIT DUE MEME LORSQUE Y... BERNARD ETAIT ENVOYE EN GRAND DEPLACEMENT;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE