CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MOHEIDINE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 1ER MARS 1977, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 206 ET 593 DU MEME CODE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DU 23 JUIN 1976, LEQUEL ANALYSE LES DECLARATIONS ET REPONSES DE L'INCULPE, QUI A ETE INTERROGE MAIS N'A PAS SIGNE LEDIT PROCES-VERBAL ;ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE, QU'ILS DOIVENT ETRE SIGNES DE L'INCULPE ET QUE TOUT PROCES-VERBAL IRREGULIER EST CONSIDERE COMME NON AVENU ;
ALORS QU'IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TENUE EN VERTU DE L'ARTICLE 206, D'EXAMINER LA REGULARITE DES PROCEDURES QUI LUI SONT SOUMISES, D'ANNULER, FUT-CE D'OFFICE, LE PROCES-VERBAL INCRIMINE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., INCULPE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST TRANSPORTE SUR LES LIEUX, ASSISTE DE SON GREFFIER ET ACCOMPAGNE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUX FINS DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION DES FAITS, EN PRESENCE DE L'INCULPE, DE SES CONSEILS, DE CELUI DE LA PARTIE CIVILE ET DES TEMOINS ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION RELATE DANS LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT LES DECLARATIONS FAITES AU COURS DE CES OPERATIONS PAR PLUSIEURS TEMOINS ET PAR L'INCULPE ;
QUE CEPENDANT AUCUN PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE, D'AUDITION DE TEMOIN OU DE CONFRONTATION, REGULIEREMENT SIGNE PAR LES INTERESSES, LE JUGE ET LE GREFFIER, N'A ETE ETABLI ;
QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUSVISE EST ENTACHE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DUDIT CODE ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LES NULLITES DE L'INFORMATION ET DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 1ER MARS 1977, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.