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06/07/1977 | FRANCE | N°76-10336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1977, 76-10336


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N. 72-788 DU 28 AOUT 1972, ALORS APPLICABLE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EST FAITE A DOMICILE, LA COPIE NE PEUT ETRE LAISSEE QU'A LA CONDITION QUE LA PERSONNE PRESENTE, LE GARDIEN OU LE VOISIN L'ACCEPTE, DECLARE SES NOMS , PRENOMS, QUALITE ET S'IL S'AGIT DU VOISIN, INDIQUE SON DOMICILE ET DONNE RECEPISSE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR TEPLIER LE 24 OCTOBRE 1974 D'UN JUGEMENT A LUI SIGNIFIE A SON DOMICILE A LA PERSONNE DE SON PERE LE 20 DECEMBRE 1972, L'ARRET A

TTAQUE ENONCE QUE LA SIGNIFICATION EST NULLE, CAR L'HUISSIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N. 72-788 DU 28 AOUT 1972, ALORS APPLICABLE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EST FAITE A DOMICILE, LA COPIE NE PEUT ETRE LAISSEE QU'A LA CONDITION QUE LA PERSONNE PRESENTE, LE GARDIEN OU LE VOISIN L'ACCEPTE, DECLARE SES NOMS , PRENOMS, QUALITE ET S'IL S'AGIT DU VOISIN, INDIQUE SON DOMICILE ET DONNE RECEPISSE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR TEPLIER LE 24 OCTOBRE 1974 D'UN JUGEMENT A LUI SIGNIFIE A SON DOMICILE A LA PERSONNE DE SON PERE LE 20 DECEMBRE 1972, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SIGNIFICATION EST NULLE, CAR L'HUISSIER AURAIT DU MENTIONNER LES NOMS, QUALITE ET DOMICILE DE LA PERSONNE AYANT ACCEPTE LA COPIE DE L'ACTE, ET NON PAS SE CONTENTER DE LA FORMULE " A LA PERSONNE DE SON PERE, AINSI DECLARE ";

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SIGNIFICATION FAISAIT MENTION DE LA QUALITE DE PERE ET QUE L'INDICATION DU DOMICILE N'EST EXIGEE QUE POUR LE VOISIN;

QU'EN ANNULANT LA SIGNIFICATION POUR DEFAUT DE CETTE INDICATION, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LE TE XTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEUDE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;

REMET, EN CONSE QUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10336
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notifications - Signification - Domicile - Remise de la copie à la personne désignée par la loi - Mentions - Indication des nom, qualité, domicile déclarés - Copie remise au père du destinataire - Mentions suffisantes.

Il résulte de l'article 15 du décret du 28 août 1972 que lorsque la signification d'un acte est faite à domicile, la copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et s'il s'agit d'un voisin, indique son domicile et donne récépissé. La signification faisant mention de la qualité de père de la personne ayant accepté la copie n'a donc pas à mentionner les noms, qualité et domicile de cette personne.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 28 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-12 Bulletin 1972 II N. 244 (2) p. 199 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1977, pourvoi n°76-10336, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 178 P. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 178 P. 126

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10336
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