La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1977 | FRANCE | N°75-15273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1977, 75-15273


SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AU COURS DE L'INSTANCE TENDANT A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... ET DE LA SUCCESSION DE LA DAME Z..., LE JUGE DE LA MISE EN ETAT A DONNE ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD NOTAMMENT SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A GEORGES X..., L'UN DES AYANTS DROITS, D'UN IMMEUBLE SIS A CHATELLERAULT;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE CETTE ORDONNANCE ET CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE, ATTRIBUE A TITRE PREFERENTIEL

A GEORGES X..., A RAISON DE L'ACCORD INTERVENU, L'IMMEUBLE ...

SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AU COURS DE L'INSTANCE TENDANT A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... ET DE LA SUCCESSION DE LA DAME Z..., LE JUGE DE LA MISE EN ETAT A DONNE ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD NOTAMMENT SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A GEORGES X..., L'UN DES AYANTS DROITS, D'UN IMMEUBLE SIS A CHATELLERAULT;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE CETTE ORDONNANCE ET CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE, ATTRIBUE A TITRE PREFERENTIEL A GEORGES X..., A RAISON DE L'ACCORD INTERVENU, L'IMMEUBLE DONT S'AGIT ET HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI AVAIT EVALUE LA SOULTE DUE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE NOTAIRE DUBOIS, REPRESENTANT LES HERITIERS PRESUMES ABSENTS DE DAME Z..., N'AVAIT PAS DONNE SON CONSENTEMENT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE A GEORGES X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ORDONNANCE DU 3 MAI 1972, CONSTATE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A GEORGES X... DE L'IMMEUBLE DE CHATELLERAULT ET HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15273
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Contrat judiciaire - Accord de tous les cohéritiers - Héritiers présumés absents représentés par le notaire - Effet.

* ABSENCE - Effet - Succession - Partage - Attribution préférentielle - Contrat judiciaire.

* CONTRAT JUDICIAIRE - Accord des parties - Accord de toutes les parties - Succession - Partage - Attribution préférentielle - Héritiers présumés absents représentés par le notaire.

Viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui rejette la demande en nullité formée contre l'ordonnance du juge de la mise en état donnant acte aux héritiers, au cours d'une procédure de liquidation et de partage d'une succession de leur accord pour attribuer à titre préférentiel, à l'un d'entre eux un immeuble dépendant de la succession et qui confirme le jugement ordonnant cette attribution préférentielle en raison de l'accord ainsi intervenu alors que le notaire, représentant certains héritiers présumés absents, n'avait pas donné son consentement à cette attribution.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 09 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1977, pourvoi n°75-15273, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 318 P. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 318 P. 252

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award