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05/07/1977 | FRANCE | N°76-10510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1977, 76-10510


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LHERMITTE, TRANSPORTEUR, A SOUSCRIT, AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), UN CONTRAT D'ASSURANCE DES VEHICULES CIRCULANT A SON COMPTE;

QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PRECEDE D'UNE PROPOSITION D'ASSURANCE COMPORTANT UN QUESTIONNAIRE OU IL ETAIT DEMANDE A LHERMITTE DE DIRE S'IL AVAIT SUBI DES ACCIDENTS AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES ET S'IL EN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE;

QUE LHERMITTE AVAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA PREMIERE QUESTION ET NEGA

TIVEMENT A LA SECONDE;

QUE LA MGFA A DEMANDE LA NULLITE DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LHERMITTE, TRANSPORTEUR, A SOUSCRIT, AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), UN CONTRAT D'ASSURANCE DES VEHICULES CIRCULANT A SON COMPTE;

QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PRECEDE D'UNE PROPOSITION D'ASSURANCE COMPORTANT UN QUESTIONNAIRE OU IL ETAIT DEMANDE A LHERMITTE DE DIRE S'IL AVAIT SUBI DES ACCIDENTS AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES ET S'IL EN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE;

QUE LHERMITTE AVAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA PREMIERE QUESTION ET NEGATIVEMENT A LA SECONDE;

QUE LA MGFA A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE CETTE PRETENTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE LE QUESTIONNAIRE JOINT A LA PROPOSITION DE CONTRAT ET MECONNU LA NOMENCLATURE DES SINISTRES ANTERIEURS SUBIS PAR LHERMITTE DEPUIS DEUX ANS DONT L'ENUMERATION MONTRERAIT BIEN QU'EN REPONDANT " NON " A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE D'ACCIDENT IL AVAIT FAIT UNE FAUSSE DECLARATION;

QU'IL LUI EST ENCORE REPROCHE DE S'ETRE FONDE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE;

MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES UTILISES, ET, PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DECLARATION DE RESPONSABILITE VISEE PAR LE QUESTIONNAIRE SUPPOSAIT UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN "ACQUIESCEMENT " DE L'INTERESSE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT, PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS HYPOTHETIQUE, QUE LHERMITTE A PU SE CROIRE AUTORISE A REPONDRE NON A LA QUESTION, A DEFAUT DE DECLARATION JUDICIAIRE ET DANS L'IGNORANCE OU IL POUVAIT ETRE DE LA POSITION PRISE PAR SON ASSUREUR A L'OCCASION DES NOMBREUX MAIS TRES PETITS SINISTRES CAUSES DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE TRANSPORTEUR;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10510
Date de la décision : 05/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Accidents dont on a été déclaré responsable.

* ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article 21 de la loi du 13 juillet 1930 - Questionnaire soumis à l'assuré - Caractère ambigu.

* CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Assurance responsabilité - Questionnaire de souscription.

Doit être rejeté le pourvoi qui reproche à un arrêt d'avoir dénaturé le questionnaire joint à une proposition d'assurance, dans lequel il était demandé à l'assuré de dire s'il avait subi des accidents au cours des deux dernières années et "s'il en avait été déclaré responsable", dès lors que, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté et partant exclusive de dénaturation, la Cour d'appel a retenu que la déclaration de responsabilité visée par ce questionnaire supposait une décision judiciaire ou un acquiescement de l'intéressé et qu'elle en a déduit que celui-ci avait pu se croire autorisé à répondre négativement à la question, à défaut de déclaration judiciaire et dans l'ignorance où il pouvait être de la position prise par son assureur à l'occasion des nombreux mais très petits sinistres causés dans l'exercice de sa profession de transporteur.


Références :

Code civil 1134
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 19 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1977, pourvoi n°76-10510, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 309 P. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 309 P. 245

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10510
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