SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LHERMITTE, TRANSPORTEUR, A SOUSCRIT, AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), UN CONTRAT D'ASSURANCE DES VEHICULES CIRCULANT A SON COMPTE;
QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PRECEDE D'UNE PROPOSITION D'ASSURANCE COMPORTANT UN QUESTIONNAIRE OU IL ETAIT DEMANDE A LHERMITTE DE DIRE S'IL AVAIT SUBI DES ACCIDENTS AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES ET S'IL EN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE;
QUE LHERMITTE AVAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA PREMIERE QUESTION ET NEGATIVEMENT A LA SECONDE;
QUE LA MGFA A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE CETTE PRETENTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE LE QUESTIONNAIRE JOINT A LA PROPOSITION DE CONTRAT ET MECONNU LA NOMENCLATURE DES SINISTRES ANTERIEURS SUBIS PAR LHERMITTE DEPUIS DEUX ANS DONT L'ENUMERATION MONTRERAIT BIEN QU'EN REPONDANT " NON " A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE D'ACCIDENT IL AVAIT FAIT UNE FAUSSE DECLARATION;
QU'IL LUI EST ENCORE REPROCHE DE S'ETRE FONDE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE;
MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES UTILISES, ET, PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DECLARATION DE RESPONSABILITE VISEE PAR LE QUESTIONNAIRE SUPPOSAIT UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN "ACQUIESCEMENT " DE L'INTERESSE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT, PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS HYPOTHETIQUE, QUE LHERMITTE A PU SE CROIRE AUTORISE A REPONDRE NON A LA QUESTION, A DEFAUT DE DECLARATION JUDICIAIRE ET DANS L'IGNORANCE OU IL POUVAIT ETRE DE LA POSITION PRISE PAR SON ASSUREUR A L'OCCASION DES NOMBREUX MAIS TRES PETITS SINISTRES CAUSES DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE TRANSPORTEUR;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS